Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 24 mars 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00424 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4OW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 5]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00424 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4OW – M. [K] [D]
Ordonnance du 24 mars 2025
Minute n°25/00221
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par M. [V] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 6],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [K] [D]
né le 01 Octobre 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 13/03/2025 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.
comparant, assisté deMe Alain THIBAULT, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13/03/2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [D], d’initiative en raison d’un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d’entraîner un danger pour lui-même ou pour autrui.
Le 18/03/2025 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [K] [D] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 24 mars 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [K] [D] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins
A l’audience, le patient ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation.
Me Alain THIBAULT, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 24 mars 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [K] [D] a été hospitalisé le 13/03/2025 à la suite de bizarreries du comportement et une insomnie subtotale. Le patient est conscient et bien orienté. On observe une discordance des affects, avec sourires immotivés. Le discours est diffluent, et décousu. Il présente un rationalisme morbide marqué, et plusieurs raisonnements paralogiques. Le discours relève un délire de persécution, à mécanisme interprétatif et intuitif, avec forte participation affective et adhésion totale. Il présente un déni des troubles, et est en rupture de traitement. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 18/03/2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une activité physique débordante et désorganisée, que son discours n’est pas adapté aux circonstances, qu’il reste sous l’emprise d’idées délirantes pprenant tout son champ de conscience, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement peu significatif à ce jour.
A l’audience, la situation du patient ne présente pas d’évolution apparente, M. [K] [D] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
A l’audience, le patient ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [K] [D] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [K] [D] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 4] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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