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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDET NAC : 72Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JUILLET 2025
MAGISTRAT : Stéphane LOBRY, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 08 juillet 2025
Entre
Madame [J] [P] épouse [E]
née le 19 Janvier 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Dominique PAOLINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d’AJACCIO
Le syndicat de copropriété [Adresse 4], représenté par Monsieur [V] [M], syndic bénévole, domicilié [Adresse 8].,
Rep/assistant : Maître Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [P] épouse [E] est propriétaire d’une maison localisée au sein d’une copropriété horizontale, [Adresse 9].
Sur le terrain voisin de celui où est érigée sa maison, à quinze centimètres du mur séparatif, est planté un chêne.
Exposant notamment que les racines dudit arbre pourraient être à l’origine tant de l’élargissement de fissures déjà existantes que de l’apparition de nouvelles fissures sur les murs et les sols, Mme [P] épouse [E] a, par actes du 6 février 2025, fait assigner Mme [D], propriétaire de la maison voisine, et le syndicat des copropriétaires La Viva [Adresse 1], représenté par M. [V] [M] en qualité de syndic bénévole, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio afin de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, Mme [E] sollicite du juge des référés, au visa des articles 145, 263, 750-1, 809 et 834 du code de procédure civile, de :
Juger recevable et bien fondée la demande d’expertise formée par Mme [J] [P],Ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de :Se rendre sur place [Adresse 10], en présence des parties et de leurs conseils dûment avisés,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées,Examiner et décrire les désordres présents sur le bien de Mme [P] [E],Donner son avis sur les travaux nécessaires pour faire cesser le désordre ainsi que pour remettre en état le bien de Mme [P] [E], sur leur durée et sur leur coût,Dire si les désordres constatés sont causés par la situation de l’arbre et sa croissance, notamment sous-terraine,Autoriser l’expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il sollicite l’autorisation du juge des référés à cette fin,Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois, sauf prorogation accordée par le président de la juridiction de céans,Condamner solidairement Mme [D] et le syndicat de copropriété à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de la présente assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, Mme [D] sollicite du juge des référés, au visa des articles 809 et 146 du code de procédure civile, de :
Débouter Mme [P] épouse [E] de sa demande d’expertise,Condamner Mme [P] épouse [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires Copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, M. [V] [M], sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
Vu les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande d’expertise faute de droit à agir,Vu l’absence d’autorisation d’urbanisme et du syndicat des copropriétaires,
Déclarer irrecevable la demande d’expertise,
Vu l’expertise contradictoire privée du 20.09.2016,
Déclarer prescrite la demande d’expertise,Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarer sans motif légitime la demande d’expertise,Débouter Mme [P] [E] de sa demande d’expertise,A titre subsidiaire :
Compléter comme suit la mission de l’expert :Rechercher la date de construction de l’immeuble litigieux,Rechercher les autorisations d’urbanisme et du syndicat des copropriétaires pour ce faire,Rechercher la destination initiale de la construction,Décrire le mode de construction et ses matériaux,Dire s’il existe un vide sanitaire, des fondations ou une simple dalle,Dire si la construction a été réalisée dans les règles de l’art,Dire si le sinistre allégué est d’ordre purement structurel,En tout état de cause :
Débouter Mme [P] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de toute demande relative aux dépens d’instance,La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens d’instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIVATION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il convient seulement de constater que la qualité de propriétaire de la maison affectée des désordres litigieux de la demanderesse n’est pas contestée et apparait au demeurant corroborée par le contenu des procès-verbaux d’assemblée générale et des échanges entre les parties, de sorte que ses qualité et intérêt à agir ne sont pas sérieusement contestables.
Mme [P] épouse [E] justifie par ailleurs de l’existence de désordres dont, au-delà de l’ancienneté avérée de certains d’entre eux, il ne peut être exclu à ce stade qu’ils se sont étendus et aggravés récemment, les éléments produits allant en ce sens.
Le caractère irrégulier de la construction affectée desdits désordres, qui relève d’un débat au fond, n’est pas manifestement de nature à faire échec aux prétentions qui pourraient être formulées dans le cadre d’une action pour trouble anormal de voisinage, les responsabilités de part et d’autre n’étant susceptibles d’être arrêtées qu’à l’issue des opérations d’expertise, à supposer que ces dernières concluent à un lien de causalité entre la présence du chêne et les désordres en cause, ce lien n’apparaissant pas, en dépit des conclusions des expertises amiables diligentées précédemment, totalement inconcevable eu égard à la configuration des lieux et à l’action connue des racines de chêne sur les fondations des ouvrages proches.
En l’état de ces considérations, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui répond à un motif légitime au sens des dispositions précitées, aux frais avancés de Mme [P] épouse [E].
La partie demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a un intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il ne sera en revanche pas fait droit aux demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la mesure d’instruction ordonnée ne permettant pas de présumer du sort de l’instance au fond qui pourrait être engagée par la suite.
PAR CES MOTFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action de Mme [J] [P] épouse [E],
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [T] [B] ([Adresse 2] – 04.95.51.36.26 – 06.11.05.78.24 – [Courriel 3])
Avec pour mission de :
— Se rendre sur place, après y avoir dûment convoqué les parties ;
— Se faire communiquer et examiner tous documents utiles à sa mission, entendre les parties et tous sachants ;
— Examiner et vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et ses conclusions,
— Si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’un trouble anormal du voisinage, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— Préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— Identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— Donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse, en précisant la durée des travaux de reprise,
— En cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— Faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Mme [J] [P] épouse [E] qui devra consigner la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [J] [P] épouse [E] aux dépens,
Le Greffier Le Juge
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