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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 24/04665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04665 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFW2
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
54Z
N° RG 24/04665
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFW2
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[B] [D] [W]
[F] [C] [J]
C/
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AB VOCARE
SELARL AUSONE AVOCATS
N° RG 24/04665 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFW2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors des débats et de Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [B] [D] [W]
née le 18 Novembre 1951 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [C] [J]
né le 26 Janvier 1975 à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 13 août 2019, Madame [B] [W] et Monsieur [F] [J] ont confié à la SAS NICOLAS CONSTRUCTIONS l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 10], pour un prix de 218 000 euros TTC porté à 223 706,04 euros TTC suivant différents avenants, avec stipulation d’un délai de livraison de 12 mois à compter de la déclaration d’ouverture de chantier, intervenue le 04 juin 2020.
Une police d’assurance dommages-ouvrage et une garantie de livraison à prix et délai convenus ont été souscrites auprès de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC).
Exposant avoir vainement alerté le constructeur dès août 2020, en cours de chantier, de la non-conformité, tant aux prescriptions du permis de construire que des exigences du PPRI et du DDTU applicables, de l’ouvrage, dont le seuil était rehaussé de moins de 30 cm par rapport au terrain naturel tel que prescrit, et subir depuis lors un arrêt des travaux, les consorts [S] [Y] – [J] ont sollicité le 08 juillet 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX l’organisation, au contradictoire notamment de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS et de la société CEGC, d’une mesure d’expertise. Celle-ci a été ordonnée le 25 octobre 2021 et confiée à Monsieur [E]. Ce dernier a déposé son rapport le 08 juin 2023.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 22 novembre 2023, qui a désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur. Le 19 janvier 2024, ce dernier a informé les consorts [S] [Y] – [J] de la cessation totale de l’activité de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS et de la résiliation du contrat.
Par acte du 31 mai 2024, les consorts [S] [Y] – [J] ont fait assigner la société CEGC devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de la voir condamner, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à réparer ses préjudices, et, au titre de la garantie de livraison, à leur verser des pénalités de retard.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 et le 19 février 2025, la société CEGC demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les consorts [S] [Y] – [J] irrecevables en leur demande formée à
l’encontre de CEGC en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— déclarer que les conclusions signifiées le 20 novembre 2024 valent mise en demeure au sens de l’article 1345 du code civil de communiquer les clés, les documents dans les annexes 1 et 2 du courrier qui leur a été adressé le 22 décembre 2023 et de justifier du nouveau permis de construire ou des démarches en vue de l’obtenir,
— constater que les consorts [W] – [J] n’ont pas déféré à cette mise en demeure et les y enjoindre,
— condamner in solidum les consorts [W] – [J] à payer à CEGC une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle soutient que la demande des consorts [S] [Y] – [J] à son encontre, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, se heurte aux dispositions d’ordre public des articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances imposant une déclaration de sinistre préalable à l’introduction de l’instance suivant un formalisme précis, non respecté en l’espèce, après notification de la résiliation du CCMI qui leur avait été faite.
Elle affirme par ailleurs n’avoir pas reçu des maîtres d’ouvrage, outre les pièces demandées les 22 décembre 2023 et 27 février 2024, un nouveau permis de construire, après péremption du permis initial depuis le 18 février 2022, et n’avoir pas été mise en mesure d’accéder au chantier pour lui permettre de mettre en oeuvre la garantie de livraison dont elle leur avait notifié la mobilisation effective, par application de l’article L. 231-6 III du code de la construction et de l’habitation.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 03 février 2025, les consorts [S] [Y] – [J] demandent de déclarer leur action recevable, de débouter la société CEGC de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment avoir valablement procédé à la mise en demeure prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances par l’assignation en référé expertise, celle aux fins de provision délivrée en juillet 2023 et la requête aux fins de saisie conservatoire du 20 novembre 2023. Ils ajoutent que depuis la liquidation judiciaire de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS avant réception, cette mise en demeure n’est plus même nécessaire, et qu’enfin l’assignation au fond vaut déclaration de sinistre auprès de l’assureur, qui, de fait, a fait intervenir le cabinet LG Expertise le 10 février 2024.
Ils soutiennent par ailleurs ne faire nullement obstacle à la reprise du chantier, les demandes de pièces ne leur étant pas parvenues et eux-mêmes n’ayant pu récupérer les clefs du chantier auprès du liquidateur qui n’en disposait pas, et que, si le permis de construire initial est effectivement périmé, les services de la mairie leur ont indiqué qu’aucun nouveau permis ne pourrait être obtenu au regard de la nouvelle réglementation thermique.
A l’audience, le conseil des consorts [S] [Y] – [J] a précisé que l’opposition entre eux-mêmes et le garant de livraison tenait à la volonté de ce dernier de reconstruire l’ouvrage selon un procédé différent de celui retenu par l’expert judiciaire, ce à quoi le conseil du garant de livraison a répliqué qu’en application de l’article L. 231-6 III du code de la construction et de l’habitation, il lui appartenait désormais de déterminer seul les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage.
Autorisés à y procéder à l’audience d’incident, les consorts [W] – [J] ont justifié en cours de délibéré, le 12 mai 2025, de l’envoi de pièces à la société CEGC aux fins de répondre à sa demande pour voir mettre en oeuvre sa garantie de livraison. La société CEGC, autorisée à produire une note à ce titre pendant le temps du délibéré, n’a présenté aucune observation.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Madame [B] [W] et Monsieur [F] [J] à l’encontre de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’absence d’incidence du défaut de mise en demeure de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS, liquidée, par les consorts [W] – [J], préalablement à l’introduction de l’instance à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage aux fins d’obtenir sa garantie, ne fait pas débat entre les parties. En effet, si les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances prévoient que l’assureur garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations, une telle mise en demeure n’est pas exigée en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise, laquelle suffit par ailleurs à considérer le marché comme résilié.
En revanche, il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 et de l’annexe II à ce dernier article du code des assurances, dont les dispositions sont d’ordre public, que l’assuré ne peut introduire une action en justice, tant en référé, y compris aux seules fins d’expertise, qu’au fond, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage aux fins d’obtenir sa garantie, s’il ne lui a pas préalablement déclaré le sinistre dans les formes prévues par la loi, soit par écrit contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quand bien même l’assureur aurait participé aux opérations d’expertise judiciaire, la procédure de recours amiable étant un préalable obligatoire à l’introduction de toute procédure judiciaire. L’assignation au fond ne peut donc valoir déclaration de sinistre, ne répondant pas aux conditions de forme précitées.
Les consorts [W] – [J] ne démontrant pas avoir régularisé une déclaration de sinistre conforme auprès de la société CEGC, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, leurs demandes à son égard sont irrecevables par application des dispositions qui précèdent et de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur la demande de remise de clef et de pièces
En application de l’article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
Aux termes de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation,
“II.-Dans le cas où le garant [de livraison] constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2".
Les consorts [W] – [J] justifient avoir adressé des pièces le 4 avril 2025 à la société CEGC, sans qu’il soit possible de déterminer si elles correspondent à celles effectivement demandées par l’assureur pour mettre en oeuvre sa garantie. Celui-ci n’ayant formé aucune observation à ce titre en cours de délibéré, les demandeurs seront enjoints d’y procéder le cas échéant, par application des dispositions précitées et des articles 138, 139, 142 et 788 du code de procédure civile.
Les consorts [W] – [J] ayant indiqué n’avoir pas sollicité de nouveau permis de construire, il n’y a pas lieu de leur enjoindre d’en justifier.
Afin de permettre au garant de remplir son obligation édictée à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation précité quant à l’achèvement de la construction, les consorts [S] [Y] – [J] seront enjoints de lui remettre les clefs du chantier, et, à défaut d’en obtenir eux-mêmes la remise auprès du liquidateur de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS ou de ses sous-traitants, de faire procéder le cas échéant au changement de serrure, et de permettre à la société CEGC d’accéder au chantier.
Il est enfin observé qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état de qualifier la demande de la société CEGC au regard des dispositions de l’article 1345 du code civil.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [B] [W] et Monsieur [F] [J] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
S’il n’y a pas déjà été procédé, ENJOINT à Madame [B] [W] et Monsieur [F] [J] de remettre à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de garant de livraison, les documents visés dans les annexes 1 et 2 du courrier adressé le 22 décembre 2023 ;
ENJOINT à Madame [B] [W] et Monsieur [F] [J] de remettre à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de garant de livraison, les clefs du chantier et en tout état de cause de lui permettre d’accéder à l’intégralité du chantier, intérieur compris, afin de la mettre en mesure de remplir son obligation édictée à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation quant à l’achèvement de la construction ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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