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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 22 juil. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE LA SAVOIE, La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00173
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le 14 Octobre 1966 à Chambéry (73),
demeurant 100 impasse du Chemin Vieux 73100 GRESY SUR AIX
représenté par Maître Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La CPAM DE LA SAVOIE,
prise en son établissement sis 5 avenue Jean Jaures 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 22 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] a été victime d’un accident de la circulation le 20 avril 1984 sur la commune de JACOB-BELLECOMBETTE. Alors qu’il circulait en cyclomoteur dans le sens CHAMBERY-MONTAGNOLE, il a été percuté par Monsieur [L] [U] qui arrivait en sens inverse, également à cyclomoteur.
Par jugement du 19 novembre 1987, Monsieur [L] [U] a été déclaré entièrement responsable de l’accident. Son assureur, la Compagnie GROUPE DROUOT, garante de l’indemnisation, aujourd’hui devenue la SA AXA FRANCE IARD, a été condamnée à verser à Monsieur [F] [M] une provision de 10.000 francs (1.524,49 euros) à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
Une expertise médicale confiée au Docteur [J] a été ordonnée. Dans son rapport du 7 janvier 1988, ce dernier a fixé la consolidation au 1er mai 1986 et retenu une incapacité permanente partielle de 10 %, tout en précisant qu’une dégénérescence arthrosique de l’articulation du genou droit était à craindre.
Par arrêt du 24 avril 1990, la Cour d’appel de CHAMBERY a liquidé le préjudice global de Monsieur [F] [M] à hauteur de 95.221,21 francs (14.516,38 euros), somme confirmée comme ayant été versée par quittance du 15 mai 1990.
Se plaignant d’une aggravation de son état de santé, suivant exploits de commissaire de justice du 22 mai 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [M] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [U] et la CPAM DE LA SAVOIE sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile (l’assignation comportant manifestement une erreur matérielle en ce qu’elle vise l’article 845 du Code de procédure civile relatif aux ordonnances sur requête). Il demande au Juge des référés de :
— JUGER l’action de Monsieur [F] [M] recevable et la dire bien fondée,
— ORDONNER une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique strictement indépendant des compagnies d’assurance ayant la mission détaillée dans l’assignation,
— CONDAMNER la SA AXA IARD FRANCE en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [U] au paiement :
* d’une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [F] [M],
* d’une provision ad litem de 4.000 euros,
— DECLARER les opérations d’expertise à intervenir communes à la CPAM DE LA SAVOIE et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [U],
— RESERVER les dépens lesquels seront liquidés par le Juge du fond.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00173.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 à laquelle Monsieur [F] [M] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [U] et la CPAM DE LA SAVOIE n’ont pas constitué avocat et n’ont pas sollicité de renvoi pour le faire.
Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY et reçu le 11 juin 2025, la CPAM DE LA SAVOIE a indiqué qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance qui concerne Monsieur [F] [M] et a précisé que ce dernier a été prise en charge au titre du risque maladie. Elle ajoute qu’en l’état actuel, elle n’est pas en mesure de chiffrer une créance laquelle ne pourra être arrêtée qu’après le dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] a été victime d’un accident de la circulation en 1984, alors qu’il était âgé de 17 ans. Il a été indemnisé en 1990 sur la base d’une expertise judiciaire ayant fixé la consolidation de son état au 1er mai 1986. Le rapport retenait déjà un risque évolutif de dégénérescence arthrosique du genou droit.
Cette évolution s’est concrétisée en septembre 2021, une arthrose fémoro-patellaire sévère est diagnostiquée, liée selon le Docteur [H] [X] à l’accident survenu à l’adolescence, son histoire fait suite à un accident de scooter survenu à l’âge de 17 ans pour lequel il y avait eu fracture articulaire du genou et fracture du fémur, puis, de nombreuses opérations dans les suites et plusieurs épisodes d’algodystrophie, (…) il présente une arthrose du genou sur un genou un peu déformé mais qui a gardé son axe grâce à la chirurgie, une forte déminéralisation et un interligne encore respecté sur les clichés de face mais avec une forte arthrose fémoro-patellaire. (…) Il s’agit donc d’une arthrose post-traumatique évoluée, chez un homme de 54 ans (…). A terme, une prothèse de genou sera envisageable mais elle sera difficile (…) (pièce n°5).
Depuis lors, Monsieur [F] [M] a subi huit interventions chirurgicales, dont une arthroplastie complète, prothèse totale du genou droit anatomic (pièce n°6) une ablation de prothèse (pièce n°11), une allogreffe, et une nouvelle pose de prothèse. Son état est marqué par une raideur persistante du genou et des douleurs chroniques (pièces n°12, 13 et 14).
À ce jour, aucune consolidation de cette aggravation n’a été déterminée.
Dès lors, au regard des éléments versés au débat, Monsieur [F] [M] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice lié à l’aggravation de son état de santé, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, eu égard à la nature de sa demande.
En l’état des symptômes présentés par Monsieur [F] [M], il y a lieu de désigner un chirurgien orthopédiste.
Sur la demande d’une somme de 30.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [F] [M] n’est pas contesté ni la garantie de la SA AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur du véhicule de [L] [U] à son assuré.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de préciser que la présente saisine se situe dans le contexte d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [F] [M]. Il est sollicité une indemnisation complémentaire au titre de cette aggravation, médicalement constatée, dont les certificats produits aux débats établissent le lien avec les séquelles du traumatisme initial.
Dès lors, en l’absence de toute contestation, et au vu des éléments versés au débat, la fraction non sérieusement contestable du préjudice sera fixée à la somme de 10.000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile susvisé, ne requièrent pas l’urgence.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 2.000 euros.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [U] et à la CPAM DE LA SAVOIE.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [U], succombant au titre des demandes de provision, supportera les dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [P] [G]
1 rue des Fleurs
73000 CHAMBERY
Tél : 06.80.08.86.49 – Mèl : expertisemed@gmail.com
Avec pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— dire s’il y a aggravation de l’état de la victime en relation de cause à effet avec l’accident du 20 avril 1984 et dans l’affirmative, la date de son apparition, et dire si ladite aggravation entraîne un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé ou décrit dans le rapport du 7 janvier 1988 établi par le Docteur [J] (consolidation au 1er mai 1986),
— le cas échéant, fournir tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis et à subir selon les modalités suivantes,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’aggravation définie, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’aggravation, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle,
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies,
— proposer une date de consolidation de l’aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle),
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités,
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime du fait de l’aggravation,
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation de l’aggravation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours,
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées du fait de l’aggravation en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique,
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique en lien avec l’aggravation découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile depuis la date de l’aggravation ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable,
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif,
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation de l’aggravation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers),
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
— dire si, malgré son incapacité permanente liée à l’aggravation qu’il aura constatée, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [F] [M] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS la SA AXA FARNCE IARD en tant qu’assureur du véhicule de Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [F] [M] une somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la SA AXA FARNCE IARD en tant qu’assureur du véhicule de Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [F] [M] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de provision ad litem,
DECLARONS commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [U] et à la CPAM DE LA SAVOIE la présente décision,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [U] à payer à Monsieur [F] [M] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [U] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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