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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 févr. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 35]
[Localité 26]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 51]
N° RG 24-00236 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZKS
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
M. [H] [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 février 2025
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
A.M. [Y] – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 substitué par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 158
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 15]
[Adresse 32][Adresse 31]
[Localité 27]
non comparant, ni représenté
[28]
[Adresse 46]
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[40]
Chez [45]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 14]
Comptabilité Client
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[33]
Service clients
[Adresse 52]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[54]
[Adresse 43]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [47]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 29] CENTRE HOSP
[Adresse 9]
[Adresse 36]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
RECOCASH [Localité 49]
[Adresse 3]
[Adresse 37]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[50]
Chez [42]
[Adresse 20]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SFR FIXE ET ADSL
Chez [44]-surendettement
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F] a saisi la [41] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 décembre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 12 décembre 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 6 février 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Val d’Oise Habitat le 13 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 février 2024, Val d’Oise Habitat a expliqué que la situation était évolutive car les allocations logement n’ont pas été prises en compte, qu’il peut retrouver un emploi, qu’un FSL est possible si les loyers courants sont réglés, qu’une réduction de loyer solidaire est également possible et que les charges locatives comprennent également le chauffage de 56,60 euros.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, [53], représentée par son conseil, a expliqué que la dette locative était de 8 594,13 euros, qu’il ne verse plus aucun loyer ce qui l’exclut du bénéfice du surendettement. Elle a rappelé qu’il est vendeur manutentionnaire âgé de 38 ans. Un dossier adulte handicapé a été déposé.
M. [H] ne s’est pas présenté ; son assistante sociale s’est présentée avec des documents concernant M. [H] et expliqué qu’il s’était engagé à être présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Val d’Oise Habitat
La contestation de Val d’Oise Habitat formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [H] est de 11 180,79 euros au 20 février 2024. L’actualisation de créance de la SA [53] étant à la hausse et n’étant pas contradictoire est rejetée.
M. [H] est âgé de 37 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 794 euros et ses charges à 1 278 euros. Il n’a aucun enfant à charge. La capacité de remboursement est négative.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
Il ressort de l’étude du décompte de la SA [53] que le dernier loyer réglé par M. [H] date du mois de novembre 2022 ; les autres sommes portées au crédit du décompte sont des aides sociales réduction de loyer solidaire ou allocation logement.
Il importe de rappeler que le débiteur a l’obligation de régler les charges courantes durant l’instruction de son dossier. En ne faisant aucun effort de règlement même partiel, il prive le bailleur d’une possibilité de percevoir le paiement de sa créance par le versement d’un fond de solidarité logement.
Par ailleurs, M. [H] ne s’est pas présenté au tribunal pour fournir des explications et permettre à ce dernier d’actualiser sa situation, de trouver des solutions de désendettement plus en respect des droits des créanciers, de vérifier sa détermination à sortir de sa situation d’endettement et sa motivation à ne plus y recourir.
En conséquence, il convient de déclarer M. [H] débiteur de mauvaise foi et partant irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation formée par [53] à l’encontre de la recommandation du 6 février 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
REJETTE l’actualisation de créance présentée par [53] ;
DECLARE M. [H] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 48] le 17 février 2025 ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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