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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 janv. 2025, n° 24/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Janvier 2025
Minute n° 25/70
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [I]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/03147 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3OI
— Exécutoire :
à COTE D’AZUR HABITAT
— copie certifiée conforme :
à Monsieur [C] [I]
le :
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Madame [S] [B], munie d’un pouvoir du représentant légal, Monsieur [J] [P], Directeur Général
c/
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DECISION : ordonnance par défaut rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 25 novembre 2024 à 09h15 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation du 31 mars 2023, d’ordonner son expulsion, de le condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, surloyer et charges, la somme provisionnelle de 630,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2024 outre la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
A l’audience du 25 novembre 2024 l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté par Madame [S] [B], mandataire ayant pouvoir visé déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [C] [I] qui a soldé sa dette locative mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Monsieur [C] [R] -1479761406
[I] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 394 et 395 de ce code énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [C] [I].
Le tribunal prend acte du désistement du bailleur social de ses demandes principales à l’égard du locataire.
Le demandeur maintient toutefois sa demande de condamnation de Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l’instance de référé et à lui verser la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [C] [I] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que son arriéré locatif n’a été soldé qu’en cours de procédure, sera ainsi condamné aux entiers dépens de la présente instance de référé et à verser au bailleur social une somme de 150,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [C] [I],
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à verser à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 150,00 au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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