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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 26 nov. 2024, n° 20/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 20/00140 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VOND
N° Minute : 24/181
AFFAIRE
[X] [P]
C/
[C] [P], [H] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Pauline MOURET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : Pn171
Madame [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [E], née le [Date naissance 4] 1919 à [Localité 17] (East Sussex, Angleterre), est décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 21] (Finistère). Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants, nés de son union avec son époux pré-décédé [K] [P] :
Mme [H] [P] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 20],M. [C] [P], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12],M. [X] [P], né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 12].
[A] [E] a laissé un testament olographe en date du 16 février 2009 aux termes duquel :
« Je désigne :
1°/ M. [X] [U] [P] légataire particulier de mes biens et droits mobiliers et immobiliers sis à [Adresse 13], box cave et emplacement voiture.
2°/ M. [C] [O] [P] légataire particulier de mes biens et droits mobiliers et immobiliers sis à [Localité 22] (sud Finistère) lieu-dit [Adresse 18] et parcelles contiguës sans les meubles meublant.
3°/ Mme [H] [P] épouse de M. [M] [W] [N] légataire particulière d’une somme d’argent égale à la valeur du plus élevé des deux legs immobiliers visés ci-dessus.
Je souhaite que les biens immobiliers soient estimés par le notaire [V] [G] qui désignera l’expert.
Je souhaite également que ces trois legs soient d’une valeur égale. Si un des biens immobiliers est d’une valeur inférieure, son légataire recevra une somme d’argent en complément. »
La dévolution successorale a été établie par acte de notoriété reçu par Me [V] [G], notaire associé au sein de la SCP [G] [16], le 6 novembre 2018.
Outre des liquidités, la succession de [A] [E] est notamment composée de droits moraux et patrimoniaux attachés aux oeuvres de son père, l’écrivain [D] [E].
Par actes du 12 décembre 2019 et du 18 décembre 2019, M. [X] [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre son frère, M. [C] [P] et sa soeur, Mme [H] [P], aux fins de voir :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[K] [P] concernant les biens meubles exclus de la donation-partage cumulative du 22 janvier 1989 ;ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [E] concernant les biens exclus des dispositions testamentaires du 16 février 2009 ;commettre pour y procéder un notaire avec pour mission de :•dresser l’acte constatant le partage de la succession d'[K] [P] ;
• dresser l’acte constatant le partage de la succession de [A] [E] ;
• déterminer la consistance du patrimoine mobilier composant les deux successions en se faisant assister par un commissaire-priseur qui procédera à l’inventaire et à l’évaluation du patrimoine mobilier ;
• procéder aux comptes d’indivision entre les héritiers ;
se faire communiquer, tous documents et pièces qu’il estimerait nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;voir commettre l’un des juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficulté ;
dire et juger qu’en cas d’empêchement des notaires, juge, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;ordonner la licitation des biens meubles composant la succession d'[K] [P] et qui n’ont pas encore été partagés ;ordonner l’exécution des dispositions testamentaires du testament olographe du 16 février 2009 de [A] [E] ;dire que les biens dépendant de la succession de [A] [P] exclus des legs, à l’exception des droits d’auteur, seront répartis entre les héritiers à proportion de leurs droits respectifs ;attribuer à M. [C] [P] les droits d’exploitation audiovisuelle et droits moraux correspondants et attribuer à M. [X] [P] tous les autres droits d’exploitation et droits moraux attachés aux œuvres de [D] [E] ;dire que les recettes générées par la gestion des œuvres de [D] [E] seront partagées par parts égales entre les héritiers à savoir, 1/3 pour M. [X] [P], 1/3 pour M. [C] [P] et 1/3 pour Mme [H] [P] ;condamner Mme [H] [P] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [H] [P] aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, le juge de la mise en état, saisi par M. [X] [P] d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision successorale, a notamment :
désigné conjointement M. [X] [P] et M. [C] [P], en qualité d’administrateurs provisoires de l’indivision successorale avec pour mission la gestion et l’administration du monopole d’exploitation des œuvres de [D] [E] ;dit que les administrateurs provisoires pourront exercer tous les droits patrimoniaux et moraux attachés aux œuvres de [D] [E] nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;dit que les administrateurs provisoires devront veiller à ce que les contrats proposés offrent les meilleures garanties de qualité éditoriale, de prestige de distribution et les meilleures conditions financières ;déclaré irrecevable la demande de répartition des revenus tirés de l’exploitation des œuvres de [D] [E] ;réservé la demande de Mme [H] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens ;renvoyé l’affaire à la mise en état.
Les dernières écritures de M. [X] [P], demandeur, sont celles de l’assignation, reprises ci-dessus.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 juin 2022, M. [C] [P], défendeur, demande au tribunal judiciaire de :
constater qu’il acquiesce aux demandes de son frère, M. [X] [P], demandeur, en ce qui concerne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs deux parents et la désignation d’un notaire ;dire et juger que MM. [C] et [X] [P] seront chargés de la gestion et de l’exploitation de l’ensemble des œuvres et des droits de la personnalité de [D] [E] dont les recettes seront réparties par tiers ;dire que chaque partie fera son affaire de ses frais et dépens.
Mme [H] [P], bien qu’ayant constitué avocat et ayant conclu sur incident, n’a pas conclu au fond. Sa demande au titre des frais irrépétibles avait été réservée par le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 23 juillet 2021.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 octobre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[K] [P], s’agissant des biens meubles exclus de la donation-partage cumulative du 22 janvier 1989 et de [A] [E], s’agissant des biens exclus des dispositions testamentaires du 16 février 2009.
Conformément à la demande des parties, il y a lieu de désigner un notaire. Maître [I] [Z], notaire à [Localité 24], sera désigné.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
Compte tenu de la complexité des opérations, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Comme habituellement, le notaire désigné pourra solliciter auprès du juge commis la désignation de tout sapiteur de son choix, tel qu’un commissaire-priseur, pour déterminer la consistance du patrimoine mobilier de chaque succession et plus largement, pour mener à bien la mission qui lui est confiée.
Sur la demande de licitation des biens meubles composant la succession d'[K] [P]
M. [X] [P] demande que soit ordonnée la licitation des biens meubles dépendant de la succession d'[K] [P], qui n’ont pas été partagés ou attribués.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs, ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou, si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon les dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
M. [X] [P] verse aux débats un courrier adressé le 6 juin 2019 par Mme [H] [P] à [15] [Localité 23], interrogeant la maison quant à l’existence de documents – et en sollicitant la transmission – relatifs à la succession d'[K] [P] et [A] [E] ; la réponse du président de [14] se mettant à la disposition du notaire de la succession pour remettre copie des documents demandés à l’ensemble des héritiers lors d’un seul et même rendez-vous.
Aucun bien meuble en particulier n’est évoqué ou décrit dans cette pièce, de sorte que la preuve de l’existence de biens ne pouvant être facilement partagés ou attribués, au sens du texte précité, n’est pas rapportée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de licitation de M. [X] [P].
Sur la gestion des droits d’auteur composant l’actif successoral
M. [X] [P] sollicite l’attribution à M. [C] [P] des droits d’exploitation audiovisuelle et droits moraux correspondants attachés aux œuvres de [D] [E], pour lui-même l’attribution de tous les autres droits d’exploitations et droits moraux correspondants. Il fait valoir qu’il gère les droits patrimoniaux et moraux attachés aux œuvres de son grand-père depuis le 10 juin 2015, conformément à la demande de [A] [E]. Il ajoute qu’avant cette date, il était tenu informé par sa mère des projets en cours. Il soutient que Mme [H] [P] ne s’est jamais intéressée à la gestion des droits d’auteur de [D] [E], qu’elle n’a jamais répondu aux sollicitations des maisons d’édition. Il propose une répartition des recettes générées par la gestion des œuvres de [D] [E] à hauteur d’un tiers pour chacun des héritiers.
M. [C] [P] considère que les droits patrimoniaux et moraux des œuvres de [D] [E] ne peuvent donner lieu à attribution préférentielle. Il sollicite en revanche que la gestion et l’administration du monopole d’exploitation des œuvres de [D] [E] reste confiée à ses deux petits-fils qui devront rendre compte de leur gestion.
L’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Ainsi, les droits moraux attachés à l’œuvre de [D] [E] ont été transmis, au décès de ce dernier, à sa fille [A] [E], laquelle les a à son tour transmis à ses héritiers, parties à la présente procédure.
Il sera toutefois relevé que les parties ne communiquent aucun élément relatif à la succession de [D] [E]. Si leurs écritures laissent supposer que [A] [E] était la seule héritière de celui-ci, cet élément n’a pu être vérifié. Le tribunal ignore ainsi si M. [X] [P], M. [C] [P] et Mme [H] [P] sont les seuls coïndivisaires détenteurs des droits moraux attachés à l’œuvre de leur grand-père ou s’il existe d’autres héritiers qui, s’en être intéressés à la succession de [A] [E], disposeraient de droits portant sur l’œuvre de [D] [E].
L’article 831-2 du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle:
1o De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2o De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3o De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Ainsi, les droits d’exploitation et droits moraux attachés à l’œuvre de [D] [E] ne peuvent donner lieu à attribution préférentielle et M. [X] [P] sera débouté de sa demande.
L’article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
L’article 815-3 précise que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité:
1o Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis;
2o Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;
3o Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision;
4o Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3o. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
L’article 815-5 du code civil permet au tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. […] L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
L’article L121-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Les droits d’exploitation suivent le même régime en application de l’article L122-9 du même code.
Aucun de ces textes relatifs au fonctionnement de l’indivision ou aux droits de divulgation et d’exploitation des œuvres de l’auteur décédé ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de désigner, dans des termes très généraux et de manière permanente, comme le demande M. [C] [P], l’un ou plusieurs des indivisaires comme gestionnaires de ces biens indivis.
La jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 23 avril 1993 ou 1997, n’est pas communiquée et n’a pu être consultée depuis les bases de données habituelles. Elle ne paraît toutefois pas transposable au cas d’espèce dès lors que, au regard des éléments apportés par M. [X] [P] dans ses écritures, il y est question d’une convention d’indivision quand la raison d’être de la présente procédure est justement l’absence d’accord entre les coïndivisaires.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 2 octobre 1998, « Lalique », n’est pas communiqué et n’a pu être consulté depuis les bases de données habituelles.
Dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 janvier 2013, la juridiction a tranché, sur le fondement de l’article L122-9 du code de la propriété intellectuelle, un conflit opposant les coindivisaires détenteurs des droits patrimoniaux et moraux attachés à l’œuvre d'[S] [F]. Les juges ont dû se prononcer sur le caractère notoirement abusif, ou non, du refus opposé par certains indivisaires à la réalisation de fontes en bronze portant sur 21 œuvres de l’artiste. Ils se sont ainsi prononcés sur un litige concret, existant, qui faisait obstacle à un acte spécifique et précisément défini : l’autorisation de réaliser ces fontes en bronze portant sur 21 œuvres. Il s’agit là d’une première différence notable avec le cas d’espèce, pour lequel MM. [X] et [C] [P] sollicitent un mandat de gestion général, sans invoquer aucun conflit spécifique relatif à l’exploitation des œuvres de [D] [E]. Ensuite, s’il apparaît à la lecture de cet arrêt que les droits patrimoniaux et le droit moral sur l’œuvre d'[S] [F] étaient répartis par fraction, il sera relevé que cette situation de fait n’avait pas été décidée, autorisée ni organisée par le juge. Bien au contraire, elle résultait d’une convention relative à la gestion des droits d’auteur signée par les coindivisaires, par laquelle les droits patrimoniaux et moraux d’auteur sur l’œuvre d'[S] [F] étaient demeurés dans l’indivision et un Comité [F] avait été créé pour prendre les décisions quant à la gestion, l’exploitation et la défense des droits. L’on est donc, là encore, dans un cas d’espèce bien éloigné de celui des consorts [P].
En conséquence, il ne s’évince, des textes et jurisprudences précités, aucune disposition permettant de faire droit à la demande formulée par M. [C] [P], défendeur, de confier à deux des trois indivisaires la gestion et l’exploitation de l’ensemble des œuvres et des droits de la personnalité de [D] [E].
La demande de répartition par tiers des recettes correspondant à l’application pure et simple du principe légal, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur lorsque la présente instance a été introduite, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Il convient en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[K] [P], s’agissant des biens meubles exclus de la donation-partage cumulative du 22 janvier 1989 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [E], s’agissant des biens exclus des dispositions testamentaires du 16 février 2009 ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [I] [Z], notaire à [Localité 24], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande de licitation des biens meubles de la succession d'[K] [P] n’ayant pas encore été partagés ;
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande d’attribuer à M. [C] [P] les droits d’exploitation audiovisuelle et droits moraux correspondants et à lui-même tous les autres droits d’exploitation et droits moraux attachés aux œuvres de [D] [E] ;
DEBOUTE M. [C] [P] de sa demande de dire et juger que MM. [C] et [X] [P] seront chargés de la gestion et de l’exploitation de l’ensemble des œuvres et des droits de la personnalité de [D] [E] dont les recettes seront réparties par tiers ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Mme Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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