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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] - ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4FB
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [M], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [U] [B] s’est vu notifier le 21 novembre 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11 % au titre de la rechute du 19 septembre 2023 d’un accident du travail du 12 septembre 1980 .
Monsieur [B] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours le 21 mars 2025 .
Monsieur [B] a saisi le Pôle social le 9 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 12 février 2026 pour laquelle le docteur [X], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [B] demande de lui accorder un taux médical de 20 % et un taux professionnel de 10 % .
Il explique qu’il a été victime d’un accident du travail le 12 septembre 1980 avec une fracture du genou gauche avec ostéosynthèse -4 vis et attribution d’un taux de 8 % ,que son handicap et ses douleurs se sont accentuées depuis un arrêt de travail de 2 mois le 28 avril 2011, que le médecin conseil a reconnu la rechute le 19 septembre 2023, qu’il a subi une ablation du matériel d’ostéosynthèse avec une arthroplastie totale du genou le 24 novembre 2023, avec arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2024, date de la consolidation, puis licenciement pour inaptitude professionnelle le 29 novembre 2024 et qu’il est désormais en retraite depuis le 1er janvier 2025 au titre de l’incapacité permanente .
Il soutient que l’aggravation qui date de 2011 n’a jamais fait l’objet d’une rente et n’a jamais été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’en 1980 c’est un taux de 8 % qui avait été notifié pour les 4 vis du genou gauche touché alors qu’il a aujourd’hui sa jambe gauche avec une arthroplastie totale, que son employeur l’a licencié pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude d’origine professionnelle et que le taux attribué doit également tenir compte du futur, de son deuxième genou atteint de gonarthrose ,de toutes les complications liées ainsi que des contraintes liées au poste qu’il occupait .
Il demande également de rétablir le salaire de référence avant l’arrêt du 19 septembre 2023 et soutient que celui à prendre en compte est celui des douze mois précédent son arrêt .
La CPAM de [Localité 2]-Atlantique demande de confirmer sa décision et de rejeter les demandes de Monsieur [B]
Elle soutient que le médecin-conseil et le médecin-consultant sont d’accord sur le taux médical de 11 % et que si Monsieur [B] a été licencié pour inaptitude le 9 décembre 2024 il a été placé 3 semaines plus tard en retraite à taux plein.
Le docteur [X], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [B], âgé de 63 ans, a été victime d’un accident du travail en 1980, d’un deuxième accident en 2011 et d’une rechute en 2023 avec la pose d’une prothèse totale du genou gauche,
— ses souffrances entre 2011 et 2023 ont été majeures,
— il se plaint de douleurs neuropathiques peu soulagées par [I], d’une gêne pour dormir et d’un périmètre de marche de moins d’un kilomètre ,
— l’examen du médecin-conseil est quasiment normal avec un genou stable,
— l’examen de ce jour est identique .
Il considère que le taux d’incapacité de 11% est logique .
La mise à disposition de la décision a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 142-4 du Code de la Sécurité sociale dispose :
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Le recours de Monsieur [B] devant la [1] n’est pas produit.
Cependant la décision de la [1] indique que le recours porte sur la contestation du taux d’incapacité de 11 % attribué suite à sa rechute et ne mentionne pas une contestation sur la détermination du salaire de référence.
Monsieur [B] a par ailleurs indiqué à l’audience qu’il n’avait pas fait de recours préalable sur ce point.
Dès lors, faute du recours préalable obligatoire devant la Commission de Recours Amiable prévu par les dispositions précitées, la demande portant sur le rétablissement du salaire de référence avant l’arrêt du 19 septembre 2023 doit être déclarée irrecevable.
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le rapport établi par le médecin conseil indique : «persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse avec des limitations articulaires modérées du genou gauche ».
Son examen constate en effet une extension normale, une limitation de la flexion du genou gauche à 120 ° au lieu de 145 ° à droite, une distance talons-fesses de 25 cms à gauche au lieu de 10 à droite,des mensurations au niveau du genou de 39 cm à gauche pour 38 à droite et au niveau du mollet de 37,45 à gauche et de 39 à droite, une station unipodale à gauche possible mais très brève,une marche avec légère boiterie et un accroupissement incomplet.
La [1] indique que l’assuré n’a produit aucune pièce médicale à l’appui de sa contestation,rappelle les » faits médicaux :
Accident du travail du 12 septembre 1980, consolidé avec IP à 8 % , lésions initiales : fracture fermée de la rotule, avec excoriation cutanée antérieure et fracture déplacée du condyle externe gauche. Douleurs secondaires avec arthrose ayant justifié une demande de rechute, avec pose d’une prothèse totale de genou le 24 novembre 2023.Suites simples « .
Elle décide de confirmer le taux médical d’IP à 11 % « compte tenu des l’ensemble des éléments médicaux dont la [1] a pu prendre connaissance et en référence au chapitre 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité (AT-MP ) de l’UCANSS ».
Le médecin-consultant confirme ces conclusions.
Monsieur [B] ne produit pas d’autres éléments que ceux déjà communiqués à la [1] .
Par ailleurs le rapport du médecin-conseil rappelle que l’arrêt de travail de 2011 correspondait à un autre accident de travail pour des douleurs du genou gauche sur état antérieur et a été consolidé sans séquelles indemnisables.
Le médecin-consultant rappelle que les douleurs supportées entre 2011 et 2023 ont été majeures mais celles-ci ne peuvent être prises en compte pour obtenir une majoration du taux d’incapacité de la rechute dès lors que seules les séquelles subsistant à la date de la consolidation de cette rechute de 2023,soit en l’espèce au 20 octobre 2024 ,peuvent être indemnisées.
L’incidence future sur le 2ème genou ne peut davantage être prise en considération, hormis éventuellement dans le cadre d’une demande en aggravation de l’état de santé de Monsieur [B] du fait de l’accident de travail .
Enfin les contraintes du poste de travail qu’occupait Monsieur [B] ne peuvent être prises en compte dans la détermination du taux médical d’incapacité.
Par ailleurs ,le barème indicatif des accidents du travail chapitre 2.2.4 [R] indique :
« L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés) ».
En l’espèce la flexion du genou droit ne peut s’effectuer au-delà de 110°.
L’existence d’un kyste est sans incidence sur la mobilité à la date de la consolidation dès lors que celui ci a été enlevé chirurgicalement .
Compte tenu de ces éléments ,le taux d’IPP n’a pas été sous-évalué et doit être confirmé .
Le taux d’incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Monsieur [B] justifie qu’il a été licencié le 9 décembre 2024 pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude d’origine professionnelle.
Cependant il perçoit une pension de retraite à taux plein depuis le 1er janvier 2025 et il n’apporte aucun élément sur le préjudice financier qu’il aurait pu subir.
Du fait de son départ en retraite 3 semaines après son licenciement l’existence d’une perte financière n’est par conséquent pas établie .
La demande d’octroi d’un taux professionnel doit par conséquent être rejetée .
Le recours de Monsieur [B] doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Monsieur [B] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande portant sur le rétablissement du salaire de référence avant l’arrêt du 19 septembre 2023 ;
REJETTE le recours de Monsieur [U] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [X] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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