Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 août 2025, n° 25/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Août 2025
Dossier N° RG 25/03208
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Chantal ROYER greffier, et Anastasia CALIXTE greffer présent lors du délibéré ;
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2013 rendu par la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. X see disant [R] [O] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. X see disant [R] [O], notifiée à l’intéressé le 26 juin 2025 à 17h17 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 25 juillet 2025 la rétention administrative de M. X see disant [R] [O], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 12 aout 2025 à 17h50 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur X see disant [R] [O], né le 10 Janvier 1983 à COTE D’IVOIRE, de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les pièces reçues le 13 août 2025 à 14h19 du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
— Me SCOTTO ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19],
— M. X see disant [R] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [O] a formé une demande de mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet fondée sur l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, il produit un certificat établi le 3 juillet 2025 par le docteur [B] [P], praticien hospitalier à l’hôpital de la [18] se disant [R] [O] serait susceptible de présenter une pathologie entraînant un risque vital “dont on ne peut prédire l’apparition”; que des examens complémentaires doivent donc être réalisés rapidement; qu’à défaut et dans l’hypothèse d’une sortie du territoire il pourrait être exposé à un risque vital “tant que ce diagonstic n’a pas été infirmé” que cet avis a été réaffirmé par le même praticien le 29 juillet 2025 ;
Attendu que suite à l’ordonnance du 5 juillet 2025 rendue par la présente juridiction rejetant la demande de mise en liberté formulée par X se disant [R] [O], selon courrier du 7 juillet 2025, [N] [H], médecin au centre de rétention administrative a saisi le médecin référent de l'[16] afin d’obtenir un avis d’incompatibilité avec la mesure d’éloignement de l’état de santé de X se disant [R] [O] ; qu’une relance a été opéré par ses soins le 4 août 2025,que pour autant, aucune réponse de l’OFII n’est produite, et ce malgré la relance du retenu également effectuée le 29 juillet 2025,
Attendu qu’aucune diligence n’a été mise à la charge de l’administration afin de faire vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé d’une part avec la rétention et d’autre part avec la mesure d’éloignement, que les documents produits évoquent certes un état de santé préoccupant mais n’émanent pas d’autorités médicales expressément fixées par la législation,
Que dès lors, l’administration ne saurait être sanctionnée par un défaut de diligence et qu’il convient de rejeter la demande ;
Attendu toutefois, qu’au regard des documents produits et notamment de la saisine par le médecin du CRA de l’ofii au regard de l’incompatibilité suggérée, il convient d’inviter l’adminsitration à saisir DANS LES PLUS BREFS DELAIS au regard de la situation exposée, ces autorités médicales à savoir un médecin tiers afin qu’il soit statué sur la compatibilité de l’état de santé de X se disant [R] [O] avec la rétention et un médecin de l’OFII pour évaluer la compatibilité de l’état de santé de X se disant [R] [O] avec la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [R] [O];
INVITONS l’administration à saisir DANS LES MEILLEURS DELAIS un médecin de l’OFII afin qu’il soit statué sur la compatibilité de l’état de santé de de M. X se disant [R] [O] avec la mesure d’éloignement ;
INVITONS l’administration à saisir DANS LES MEILLEURS DELAIS un médecin tiers afin qu’il soit statué sur la compatibilité de l’état de santé de de M. X se disant [R] [O] avec la mesure de rétention ;
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 14 Août 2025 à 13 h 18
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 août 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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