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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 mars 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2026
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D4C
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [V] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D4C
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 23 août 2021, S.A VILOGIA a donné en location à Monsieur [S] [Z] un logement situé au [Adresse 5], situé au RDC à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 286,03 euros outre 78,86 eurosde provision sur charge
Par un jugement du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment /
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre le bailleur et le locataire concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], situé au RDC à [Localité 4] sont réunies à la date du 11 mars 2022 ;
— Condamné Monsieur [S] [Z] a versé à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 917,14 euros (décompte arrêté au 24 mars 2023, incluant un dernier paiement de 340 euros intervenu le 14 mars 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 sur la somme de 1 638, 38 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— Autorisé Monsieur [S] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 26 mensualités de 35 euros chacune et une 27ème mensualité qui soldera la dette principal et intérêts ;
— Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement ;
— Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandées avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [S] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM VILOGIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [S] [Z] soit condamné à verser à la SA d’HLM VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— débouté la SA d’HLM VILOGIA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [S] [Z] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Z] [S] le 2 juin 2023 .
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, SA d’HLM VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [S] [Z] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayé.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 23 octobre 2025, Monsieur [S] [Z] a entendu contester ce commandement de quitter.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 décembre 2025, renvoyée au 16 janvier 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [S] [Z] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est fermement opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette audience, Monsieur [S] [Z], comparant en personne, a présenté la demande suivante :
— lui accorder un délai de grâce de 12 mois ;
Au soutien de cette demande, Monsieur [S] [Z] précise qu’il paye son loyer en temps voulu pour prouver sa bonne foi.
Il ajoute qu’il est reconnu en incapacité à 85 % et qu’il a besoin d’un logement en rez dez chaussée.
À cette audience, la SA d’HLM VILOGIA, représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
— rejeter la contestation et toute demande éventuelle de délai
— condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où un délai serait néanmoins accordée conditionner au paiement de l’indemnité d’occupation charges comprises et le limiter au 31 mars 2026, fin de la trêve hivernale.
Au soutien de ses demandes, la SA d’HLM VILOGIA précise que les critères de l’article L412-4 du Code de procédure civiles d’exécution ne sont pas réunis afin de permettre l’octroi d’un nouveau délai avant expulsion.
En effet Monsieur [S] [Z] a une dette locative depuis son entrée dans les lieux en août 2021 ce qui démontre qu’il n’a jamais véritablement entendu respecter le contrat de bail manifestant ainsi sa mauvaise foi.
En outre, Monsieur [S] [Z] n’a pas manifesté la volonté d’apurer sa dette locative et n’a pas respecté l’échéancier qui lui a été octroyé par le juge de l’expulsion avec l’accord de la société VILOGIA.
Enfin, si la dette locative n’est actuellement pas très élevée, Monsieur [S] [Z] continue à ne payer son loyer que très partiellement en dépit des très nombreuses mises en demeure qui lui sont régulièrement adressées depuis juillet 2023.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [Z] indique vivre seul dans le logement.
S’il indique souffrir d’une situation de handicap, il n’en justifie par aucune pièce.
Monsieur [Z] indique à l’audience percevoir une retraite d’environ 800 € à 1 000 € par mois.
Son loyer est d’un montant actuel de 416,69 € sur lequel Monsieur [Z] ne règle que 210 € par mois, le reste étant pris en charge par l’APL.
Monsieur [Z] n’a jamais respecté l’échéancier accordé par le juge de l’expulsion.
L’examen du décompte produit en pièce n°2 par la société VILOGIA démontre par ailleurs que Monsieur [Z] est en dette de loyer, constamment, depuis son entrée dans les lieux en 2021.
En dépit de revenus et d’allocations devant lui permettre de s’acquitter régulièrement de son loyer, Monsieur [Z] ne l’a jamais fait. Il ne peut dès lors être regardé comme étant de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Enfin, et surtout, alors qu’il se sait expulsé de son logement, Monsieur [Z] n’a entrepris aucune démarche de recherche d’un nouveau logement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] de sa demande de délais.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécutif;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D4C
[A]
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D4C
[S] [Z] C/ S.A. VILOGIA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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