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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Lucas DREYFUS
Me Paul-marie GAURY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01208 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HMQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01208 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HMQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [B] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société anonyme (SA) La banque postale, auquel est rattaché une carte bancaire.
Le 14 octobre 2024, M. [P] [B] a reçu un appel téléphonique d’une personne lui indiquant qu’une fraude était en cours sur son compte bancaire nécessitant une intervention urgente. Il a ensuite déploré plusieurs opérations intervenues au débit de son compte bancaire pour un total de 8 161 euros.
Le 16 octobre 2024, M. [P] [B] a signalé à la gendarmerie l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire et a précisé avoir fait opposition.
M. [P] [B] a contesté les opérations litigieuses sur son compte bancaire mais la SA La banque postale a refusé le remboursement par courrier du 21 octobre 2024, réitéré le 9 décembre 2024 après mise en demeure adressée par son conseil le 6 novembre 2024, au motif que les opérations avaient été permises au moyen d’une authentification forte « Certicode plus », amenant la banque à conclure qu’il en avait été à l’origine.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, M. [P] [B] a fait assigner la SA La banque postale devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de remboursement et indemnisation de son préjudice moral.
Initialement appelée le 13 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la défenderesse, pour les besoins de la mise en état.
A l’audience du 25 novembre 2025 M. [P] [B], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions déposées, et demande au tribunal judiciaire de :
— condamner la SA La banque postale à lui payer :
8 161 euros avec intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 4 novembre 2024 ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ; 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;- ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la SA La banque postale de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il forme ses demandes au visa des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 1231-7 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, il invoque la fraude subie, dont la réalité n’est pas contestée, et l’application du principe du remboursement immédiat en cas d’opération de paiement non autorisée. En réponse à l’argumentation de la défenderesse, il oppose l’absence d’élément relatif à une authentification forte des opérations litigieuses et, en tout état de cause, leur caractère anormal compte tenu de leur nature et de leur montant, sur une durée de quelques minutes. Il soutient à cet égard que la banque était en capacité technique d’identifier cette fraude. Il se prévaut en outre, de l’arrêt rendu le 30 avril 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°24-10149) mettant à la charge de la banque la preuve de l’authentification de l’opération et l’absence de déficience technique. M. [B] conteste en tout état de cause avoir confirmé les opérations litigieuses, dont il n’avait pas connaissance.
Il conteste par ailleurs être l’auteur d’une négligence grave, dont la preuve doit être rapportée par la banque, et qui ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont associées. Il affirme à cet égard avoir été victime de « spoofing », le numéro d’appel étant reconnu sous le nom de « carte infinite LBP » ; qu’il pensait obéir aux instructions de son établissement bancaire pour éviter une fraude, et après avoir été mis en confiance par son interlocuteur qui disposait de l’ensemble de ses coordonnées. Il reproche en outre à la banque de ne jamais l’avoir averti des risques de fraude.
Il soutient enfin avoir subi un préjudice moral en raison du refus opposé par la banque de lui rembourser immédiatement les sommes litigieuses, alors qu’il est un client de longue date.
La SA La banque postale, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience et demande au tribunal de débouter M. [P] [B] de l’intégralité de ses demandes et reconventionnellement, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle forme ses demandes au visa des articles L133-16, L133-17 et L133-19 VI du code monétaire et financier.
La SA La banque postale considère en premier lieu, que l’ensemble des opérations contestées ont été authentifiées au moyen d’un processus d’identification forte et qu’elles n’ont pas subi de déficience technique au sens de l’article L133-23 du code monétaire et financier. Elle conclut qu’il s’agit par conséquent d’opérations autorisées au sens de l’article L133-6 I. du même code.
Elle explique que ses clients bénéficient d’un moyen de sécurisation des paiements en ligne respectant la double authentification prévue par la directive DSP2, appelé « certicode plus ». Elle relève que M. [P] [B], qui a adhéré au service de banque à distance, a renseigné son numéro de téléphone de sécurité en 2011, sans qu’aucune modification ne soit intervenue depuis. Elle expose ensuite qu’aucune connexion au service de banque à distance n’est possible sans renseigner un identifiant et un code secret, lesquels ne doivent en aucun cas être révélés à des tiers, et que la signature dématérialisée permettant de retenir l’opération et vérifiée grâce au code secret détenu par le seul utilisateur. Elle ajoute que le certicode plus de M. [P] [B] était enrôlé sur le même terminal depuis le 25 février 2022, et sans aucune modification au moment des faits, qu’il a reçu une notification de l’activation d’un certicode plus et que les opérations ont été validées via le système d’authentification certicode plus le 14 octobre 2024, chacune d’elles donnant lieu à notification de la nature de la transaction, sa référence, le nom du commerçant et de la carte utilisée, ainsi que le montant. Elle conclut ainsi que M. [P] [B] avait la faculté, lors de chacune de ces opérations, de refuser le paiement sur son terminal s’il n’en était pas à l’origine.
Elle rappelle le principe de non ingérence selon lequel le banquier n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client ni à se préoccuper de l’opportunité des opérations passées sur son compte. Elle ajoute que le compte était suffisament créditeur pour permettre ces paiements et respectait le plafond de paiement de la carte, de sorte qu’elle n’avait aucun motif pour refuser d’exécuter le paiement.
Subsidiairement, elle invoque la négligence grave de M. [P] [B], en ce qu’il n’est pas démontré en premier lieu que le numéro d’appel ait été usurpé (« spoofing ») ; en ce qu’il n’a pas vérifié l’identité de son interlocuteur ; en ce que les données avaient été préalablement communiquées au fraudeur à la suite d’un hameçonnage ; en ce qu’en tout état de cause, le procédé est désormais connu du public pour être régulièrement relayé par les médias et avertissements de la banque ; en ce qu’il n’a pas déposé plainte mais adressé un simple signalement à la gendarmerie ; en ce que les notifications lui ayant été adressées pour chaque opération mentionnaient la nature de la transaction, sa référence, le commerçant et le montant, et ce à 6 reprises sur une durée d'1h39 de sorte qu’il ne peut prétendre qu’il pensait annuler des opérations.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des opérations contestées
Sur le caractère autorisé des opérations
Aux termes de l’article L133-6 I. du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-23 ajoute que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
En l’espèce, la SA La banque postale justifie que, lors de la signature de la convention de compte le 19 septembre 2020, M. [P] [B] a adhéré au service « certicode plus » (pièce n°8 de la défenderesse).
Elle établit encore qu’un appareil (« S22 ULT THP ») a été associé au service certicode plus, ainsi qu’un numéro de téléphone, qui n’ont pas été modifiés avant la réalisation des opérations contestées (pièces n°7 et 9).
La banque produit un relevé des opérations litigieuses (pièce n°5), accompagné d’un guide utilisateur permettant de comprendre les symboles associés à ces opérations (pièce n°6) dont il résulte que :
— les transactions litigieuses ont été passées depuis un support d’authentification sur smartphone ou tablette mobile,
— le moyen d’authentification s’est fait via une application mobile,
— une preuve d’authentification a été fournie.
Pour autant, conformément aux dispositions susvisées, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement est insuffisante, en tant que telle, à prouver que l’opération a été autorisée.
Par conséquent, les éléments versés aux débats par la défenderesse sont insuffisants à caractériser l’acceptation par M. [P] [B] des opérations litigieuses, alors qu’il nie avoir eu cette intention et que, comme le relève à juste titre le demandeur, le fait qu’il ait été victime d’une fraude n’est pas contesté.
Sur la négligence grave ayant permis les opérations non autorisées
En application des dispositions des articles et L.133-16 et L.133-19 IV du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à cette obligation.
Il est constant qu’aucune négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes (Cass., Com., 23 Octobre 2024, n°23-16.267).
En l’espèce, M. [P] [B] a expliqué lors de sa contestation des opérations (pièces n°2 du demandeur et n°4 de la défenderesse) avoir été, avant les faits, victime d’une « escroquerie à la carte bancaire via un faux site de paiement d’amendes » et avoir été appelé par des personnes "se faisant passer pour le service de conciergerie de [sa] carte bancaire (visa infinite)« . Il ajoute que ces personnes lui ont demandé d’exécuter des opérations »pour corriger les nombreuses opérations anormales en cours sur [son] compte« et qu’il a »en toute confiance suivi leur demande en croyant corriger un problème urgent« . Il précise avoir été mis en confiance dans la mesure où ces personnes disposaient de toutes ses coordonnées, récoltées grâce au faux site de paiement des amendes. Il précise n’avoir communiqué aucune information personnelle mais avoir fait les opérations demandées. Il indique enfin avoir communiqué via l’application whatsapp avec les fraudeurs, n’ayant pas été surpris de ce mode de communication dans la mesure où le service de conciergerie Visa infinite faisait de la publicité pour des échanges via ce canal (et dont il est au demeurant justifié par le demandeur en pièce n°12) et où le logo »LBP" s’est affiché.
Il produit une capture d’écran d’un téléphone montrant un appel sortant le 14 octobre 2024 à 19h48 puis un appel entrant le même jour à 21h56 sous le nom « carte inifinite LBP » mais sans que le numéro d’appel ne soit indiqué. La première opération contestée ayant eu lieu à 18h48 – soit avant le premier appel mentionné sur cette capture d’écran et correspondant au demeurant à un appel émis par M. [B] – celui-ci n’établit donc pas les circonstances dans lesquelles il aurait été contacté en premier lieu. De la même manière, il ne justifie pas du numéro de téléphone associé à ce contact, de sorte que l’usurpation d’identité de la banque au moyen du détournement de son numéro de téléphone (selon la pratique dite du « spoofing ») n’est pas établie.
Par ailleurs, il résulte des propres déclarations de M. [B], associées au relevé de transactions produit par la banque, que ce dernier a procédé aux opérations litigieuses sur instruction de son interlocuteur, et au moyen de son téléphone ainsi que de son application mobile.
Or, ce mode de paiement supposait au préalable de recevoir une notification pour accepter le paiement, dont le montant, la nature et le bénéficiaire étaient préalablement précisés. Par conséquent, un utilisateur normalement attentif pouvait se rendre compte que les sollicitations correspondaient à des paiements, dont le montant et le bénéficiaire variaient (Zara, Cybex, Ma carte cadeau,…) et étaient étrangers à des annulations d’opérations frauduleuses.
Si M. [B] indique avoir été mis en confiance en raison de la connaissance, par son interlocuteur, de ses données personnelles, il résulte également de ses propres déclarations que celles-ci ont été recueillies au moyen d’un hameçonnage sur un site dont il n’avait pas préalablement vérifié la sincérité.
En outre, et dès lors que l’usurpation du numéro de téléphone de la banque n’est pas établi, il peut être observé que M. [P] [B] ne s’est pas davantage enquis de l’identité de son interlocuteur, ni du caractère inhabituel de l’utilisation d’un tel procédé par un organisme bancaire, jusqu’à une heure tardive (20h45), alors que les opérations contestées ont été réalisées à six reprises et sur une durée de presque deux heures et qu’il a, par conséquent, disposé d’un temps et d’occasions suffisants pour réagir.
Il résulte de ce qui précède que M. [P] [B] a commis une négligence grave au sens des textes précités.
Dans ces conditions, il n’est pas fondé à réclamer la condamnation de la banque à lui rembourser les sommes prélevées frauduleusement sur son compte. Il sera donc débouté de sa demande en paiement et de celle, subséquente, en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [B], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité comme la situation économique respective des parties commandent cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA La banque postale.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 janvier 2026,
La greffière La juge
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