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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00658 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAAF
Code NAC : 30B
AFFAIRE : Société PROMOPOLE SEML C/ S.A.S. ABRACADABOIS
DEMANDERESSE
Société PROMOPOLE SEML, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 341 496 818 dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société ABRACADABOIS, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 812 652 485 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du 22 juillet 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2015, la société Promopole SEML a consenti à la société Abracadabois un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2], à [Localité 3] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 15 juillet 2015 moyennant un loyer annuel d’un montant initial de 17 690,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, puis mensuellement suivant un avenant en date du 26 mars 2018, par avance.
Le 12 mars 2025, la société Promopole SEML a fait signifier à la société Abracadabois un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 28 500,71 €, au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la société Promopole SEML a fait assigner en référé la société Abracadabois devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 22 juillet 2025.
Aux termes de son assignation, la société Promopole SEML demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à effet du 12 avril 2025 ;ordonner l’expulsion de la société Abracadabois ainsi que de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 2], à [Localité 3] (Yvelines), avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, faute pour elle d’avoir volontairement libéré les locaux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé sous astreinte de 150,00 € par jour de retard ;ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers et de ce qui peut appartenir à la société Promopole SEML dans tout garde-meubles, à ses frais, conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner la société Abracadabois au paiement par provision de la somme de 30 550,91 € au titre des loyers et charges arrêtés au 1er avril 2025, à parfaire ;dire que le dépôt de garantie d’un montant de 4 665,89 € restera acquis à la société Promopole SEML ;condamner la société Abracadabois au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 4 101,48 €, jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants ;ordonner la capitalisation des intérêts ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;condamner la société Abracadabois aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2025 ;condamner la société Abracadabois à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à l’étude, la société Abracadabois n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Abracadabois :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 7 juillet 2015 entre la société Promopole SEML et la société Abracadabois comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 12 mars 2025 à la société Abracadabois vise cette clause. Après correction d’une erreur matérielle au regard du décompte joint audit commandement, Il porte sur un arriéré locatif de 28 500,17 € au 1er mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus.
Au regard du bail et du décompte joint au commandement de payer, et en l’absence de preuve de paiement produite par le défendeur non constitué, la société Abracadabois ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 avril 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Abracadabois selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société Promopole SEML à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
En l’espèce, au vu de l’obligation de paiement du loyer prévue au bail, du décompte joint au commandement de payer et de l’absence de preuve de paiement apportée par le défendeur, l’obligation de la société Abracadabois n’est pas sérieusement contestable. Il convient, dès lors, de la condamner à titre provisionnel à payer la somme de 30 550,91 € au titre des loyers et charges arrêtés au 1er avril 2025 à la société Promopole SEML.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 28 500,17 €, et à compter du 5 mai 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 alinéa 1er du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société Promopole SEML au titre de conservation du dépôt de garantie et à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation au double du loyer contractuel s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société Abracadabois, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 mars 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Abracadabois à payer à la société Promopole SEML la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 7 juillet 2015 entre la société Promopole SEML et la société Abracadabois portant sur le local situé [Adresse 2], à [Localité 3] (Yvelines), avec effet au 12 avril 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Abracadabois pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Abracadabois à payer à la société Promopole SEML la somme provisionnelle de 30 550,91 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité, terme d’avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 sur un montant de 28 500,17 € et à compter du 5 mai 2025 pour le surplus ;
Condamnons la société Abracadabois à payer à la société Promopole SEML une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société Abracadabois à payer à la société Promopole SEML la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Abracadabois aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 mars 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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