Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 9 octobre 2025, n° 25/00658
TJ Versailles 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire pour défaut de paiement

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, en raison du défaut de paiement des loyers par la société Abracadabois.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite dû à l'occupation sans droit

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'occupation sans droit des locaux par la société Abracadabois, conformément à la clause résolutoire.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers selon le bail

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement provisionnel des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due pour l'usage des locaux

    La cour a jugé que la société Abracadabois devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison de la défaillance du défendeur

    La cour a statué en faveur de la société Promopole SEML, condamnant la société Abracadabois aux dépens.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé une somme à la société Promopole SEML sur le fondement de l'article 700, en raison des frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00658
Numéro(s) : 25/00658
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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