Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 14 avr. 2025, n° 22/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 14 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/00940 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F6HQ
AFFAIRE : [B] / [S]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [W] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 13]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 10 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
+ copie JE [Localité 18]
+ copie AFCCC 697
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 03 juin 2022,
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2022, du Juge de la mise en état,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 19 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (69)
ET DE
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (MAROC)
mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 17] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [W] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Madame [W] [B] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Condamne Madame [W] [B] à verser à Monsieur [C] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 02 mai 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate que [K] [S] est devenue majeure,
Sous réserve de la décision du Juge des enfants
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard de [U] [S], [I] [S] et [D] [S],
Déboute la mère de sa demande de fixation de la résidence des enfants chez elle et de ses demandes accessoires,
Fixe la résidence habituelle des enfants [U] [S], [I] [S] et [D] [S] au domicile du père, Monsieur [C] [S],
Dit que le droit de visite de Madame [W] [B] à l’égard de [U] [S], [I] [S] et [D] [S] s’exercera à compter de la levée du placement dans un espace de rencontre au sein des locaux de l’association [10] [Adresse 7]. : 04 78 29 03 82, sur la base de une heure deux fois par mois selon un calendrier et des horaires à définir par l’association en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, et ce, pendant une durée de 12 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association (hors période de Juillet et Août), en précisant qu’aucune sortie ne sera autorisée,
Dit que le père amènera les enfants au point-rencontre et viendra les chercher à l’issue du droit de visite,
Dit que les parties devront prendre contact avec l’association [11] pour la mise en œuvre des rencontres,
Dit que l’association [11] adressera à l’issue de la mesure un rapport écrit au Juge aux Affaires Familiales sur le déroulement du droit de visite, et sur les perspectives d’évolution de la situation,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère, Madame [W] [B], à servir au père, Monsieur [C] [S], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 320 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des quatre enfants, [K] [S], [U] [S], [I] [S] et [D] [S], à raison de 80 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 320 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er avril 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 14], téléphone [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Déboute Monsieur [C] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 14 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Épouse
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Contentieux
- Expropriation ·
- Transport ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Urbanisme ·
- Intervention volontaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Faute ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Devis
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Contribution ·
- Virement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Montant ·
- Notification ·
- Titre ·
- Prestation
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Parfaire ·
- Frais de livraison ·
- Dessaisissement ·
- Titre ·
- Juge
- Germain ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Erreur matérielle ·
- Dénomination sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Annonce ·
- Site internet
- Anatocisme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure civile ·
- In limine litis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.