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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 sept. 2025, n° 25/03783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03783 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03783
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 août 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [H] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 août 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [H] [I], notifiée à l’intéressé le 25 août 2025 à 18h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 28 août 2025,
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 23 septembre 2025, reçue et enregistrée le 23 septembre 2025 à 12h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 23 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [H] [I], né le 17 Octobre 1998 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [J] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Olivier BLONDEL ( cabinet GABET-SCHILDEN) substituant ( cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [H] [I];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03783 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [H] [I] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivants :
1) le maintien abusif au local de rétention administrative ;
2) l’impossible contrôle du magistrat du siège quant aux délais de transfert entre le local de rétention et le centre de rétention ;
1) Sur le moyen tiré du maintien injustifié au local de rétention administrative ;
Attendu que l’article R744-9 du Ceseda dispose que « L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative (LRA) après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3. Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel. De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. »
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 25 août 2025 à 18h25au local de rétention administrative de Nanterre, que par ordonnance du 29 août 2025 à 14h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours, que dès lors, peu important que l’intéressé ait interjeté appel le 30 août 2025 depuis le local de rétention ou le centre de rétention, il ne pouvait plus rester privé de liberté dans le local de rétention administrative mais devait être transféré dans la mesure où il existe le centre de rétention administrative de [20] dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, qu’il y a lieu de considérer que l’arrivée au centre de rétention du Mesnil Amelot le 30 août 2025 à 16h18 est tardive et porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé dès lors qu’il est resté au local de rétention 24h durant à compter de la décision du premier juge, qu’il y a lieu d’accueillir favorablement le moyen, sans examen plus avant de l’autre moyen soutenu et de déclarer la procédure irrégulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen d’irrégularité ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
DISONS n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [H] [I] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [H] [I] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Septembre 2025 à 15 h 46 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 24 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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