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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 30 mars 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00470 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD42Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00470 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD42Z – Mme [M] [W]
Ordonnance du 30 mars 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [O] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [M] [W]
née le 25 Février 1982 à [Localité 3], sans domicile fixe
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane HUAN, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement/ sur demande du représentant de l’Etat en date du 12 septembre 2023 dont fait l’objet Mme [M] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 30 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [M] [W], reçue et enregistrée au greffe le 30 mars 2025 à 14h08,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 30 mars 2025 à 14h08 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique.
Mme [M] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 janvier 2025 dont le maintien a été autorisé par ordonnance ju juge du siège désigné à cet effet prononcée le 24 mars 2025 à 17h00 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 30 mars 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité , irritabilité à la frustration.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 27 janvier 2025 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [M] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [M] [W],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2025 à 16H50,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [M] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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