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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 5 mars 2025, n° 24/04991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[E] [P] épouse [D]
C/
[R] [D]
N° RG 24/04991 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVAS
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 05 Mars 2025
ENTRE :
Madame [E] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/1535 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDERESSE : comparante, assistée de Me LEFEVRE-KRUMMENACKER, de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFENDEUR : comparant, assisté de Me ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 13 février 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 31 octobre 2024,
Vu l’absence de conciliation des époux constatée à l’audience du 13 février 2025
DIT que le juge français est compétent et que la loi marocaine est applicable au divorce des époux ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable aux obligations alimentaires ;
PRONONCE pour discorde en application de l’article 94 du code marocain de la famille le divorce de
Mme [E] [P], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (Maroc)
et de
M. [R] [D], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (Maroc),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 22 juillet 2022 ;
DEBOUTE Mme [E] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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