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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 7 juil. 2025, n° 24/05701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05701 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY7J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/ 597
N° RG 24/05701 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY7J
Le
CCC : dossier
CCC en LRAR:
— Me [S]
FE :
— Me ANNONCIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Juin 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/05701 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY7J ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDERESSE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 janvier 2024, M. [V] [Y] [S] a souscrit devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne une déclaration de nationalité française.
Par décision du 24 juin 2024, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité aux motifs que l’état civil du déclarant n’est pas faible et que sa possession d’état sur les 10 dernières années est équivoque.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, M. [V] [S] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux devant la juridiction de son siège pour voir annuler la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne du 24 juin 2024 et juger qu’il a la nationalité française par possession d’état.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, le procureur de la République soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux au profit de celui de Paris.
Il fait valoir que :
— le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 portant réforme de la procédure de contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est inapplicable aux procédures portant sur la contestation du refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française effectuée au titre de l’article 21-13 du code civil;
— il y a lieu d’appliquer au cas d’espèce le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, codifié aux articles 29-1 et D 211-10 du code de l’organisation judiciaire, lequel a institué un nombre limité de tribunaux judiciaires exclusivement compétents pour connaître de ce type d’action;
— le ressort de la cour d’appel de Paris, seul le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour connaître de ce type d’action.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [V] [S] demande de déclarer le tribunal judiciaire de Meaux incompétent au profit de celui de Paris.
Il fait valoir qu’en application des dispositions du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, il y a lieu de faire droit à cette demande.
SUR CE,
L’article 29-1 du code civil dispose que “le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.”
Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, “le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.”
Il ressort du tableau VIII annexé au code de procédure civile que 15 tribunaux judiciaires sont compétents pour trancher les contestations portant sur la nationalité française : [Localité 3], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 17], [Localité 18], [Localité 19].
Selon l’article 1038 du code de procédure civile, “le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil.
Les exceptions de nationalité et d’extranéité ainsi que celle d’incompétence pour en connaître sont d’ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d’office par le juge.”
L’article 1039 de ce même code prévoit que “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.”
En application de ces dispositions, l’action déclaratoire doit être portée devant le tribunal judiciaire compétent en matière de nationalité, dont le demandeur dépend en fonction de son lieu de son domicile. Si le demandeur ne demeure pas en France, c’est le tribunal judiciaire de Paris qui est compétent.
En l’espèce, M. [V] [S] est domicilié à [Localité 5], soit dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 17]. Seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’action en contestation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’une action fondée sur l’article 31-3 du code civil pour laquelle il n’existe pas de compétence spéciale. Cet article dispose que “lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.” Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [V] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour connaître de l’action en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [V] [S] au profit du tribunal judiciaire de Paris;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Paris par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai;
Condamne M. [V] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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