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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 avr. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ARCARENOV |
Texte intégral
— N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2LA
Date : 09 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2LA
N° de minute : 25/00173
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-04-2025
à : Me Laurence BROSSET + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 10-04-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SMABTP en qualité d’assureur de la société EPM BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Ouran DAUBER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARCARENOV
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 7 octobre 2020, M. [D] [Y] et Mme [Z] [J] ont acquis de Mme [X] [P] une maison d’habitation située à [Localité 5] (Seine et Marne), [Adresse 1]. Préalablement à cette vente, Mme [X] [P] avait confié à la société EPM BATIMENT la réalisation de travaux de rénovation selon devis du 20 septembre 2018 accepté le 12 novembre 2018.
Au motif qu’ils ont constaté l’apparition de désordres et notamment d’infiltrations à partir du mois de décembre 2020, par actes de commissaire de justice signifiés les 5, 6, 9 mai 2022, M. [D] [Y] et Mme [Z] [J] ont assigné Mme [X] [P], Mme [O] [U] et la société EPM BATIMENT à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice signifiés les 10 et 13 juin 2022, la société EPM BATIMENT a assigné en intervention forcée la société SMABTP, la société NCPS et la société ARCARENOV à comparaître devant le même juge des référés.
A l’audience du 29 juin 2022, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier et par ordonnance en date du 21 septembre 2022, le juge des référé a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [V], au contradictoire de Mme [X] [P], la société EPM BATIMENT, la S.M. A.B.T.P, la société ARCARENOV et la société NCPS et des demandeurs à l’expertise.
Les opérations d’expertise sont en cours, conduite par Monsieur [K] [L] désigné en remplacement de Monsieur [V] par ordonnance du 18 novembre 2022..
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la S.M. A.B.T.P a fait délivrer une assignation à comparaître à la compagnie MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société ARCARENOV devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 21 septembre 2022 et de voir réserver les dépens.
La S.M. A.B.T.P a maintenu ses demandes à l’audience de référé du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la société ARCARENOV qui est intervenue pour la pose des menuiseries était assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES SA.
Bien que régulièrement assignée, la compagnie MAAF ASSURANCES SA n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande tendant à voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2022
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
— N° RG 25/00137 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2LA
Par ordonnance du 21 septembre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/532, n° minute 22/573). La S.M. A.B.T.P justifie d’un motif légitime à obtenir la mesure d’extension sollicitée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la compagnie MAAF ASSURANCES SA les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce qu’un contrat de sous-traitance en date du 11 décembre 2018 a été conclu entre la société EPM BATIMENT et la société ARCA RENOV et que cette dernière était assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES SA à compter du 05 janvier 2018 pour les activités “menuiserie extérieure, pose de store, serrurier métallerie, métier de la serrurerie”. L’attrait aux opérations d’expertise de l’assureur de la société ARCA RENOV qui participe déjà aux opérations d’expertise répond à une logique juridique dans la perspective d’une éventuelle imputation des désordres à son égard.
Il sera observé que l’avis de l’expert n’a pas été sollicité pour la présente instance. Toutefois, cette carence ne fait pas échec à la demande dans la mesure où le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.M. A.B.T.P qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.M. A.B.T.P.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2022 (n° RG 22/532, n° minute 22/573) sont communes et opposables à la compagnie MAAF ASSURANCES SA , qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la compagnie MAAF ASSURANCES SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.M. A.B.T.P devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la S.M. A.B.T.P,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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