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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 mars 2026, n° 21/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01250 du 24 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00584 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YPHC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me HERVE ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Noémie TANIER, avocat au barreau de NICE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM, [Localité 1]
,
[Localité 1]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [X], [C], salariée de la société, [1] en qualité d’hôtesse de caisse, a déposé le 30 octobre 2017 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du même jour constatant une épicondylite du coude gauche.
Cette maladie a été prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels, décision notifiée à la société, [1] par courrier en date du 3 janvier 2018.
Mme, [X], [C] a été indemnisée par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de cette maladie professionnelle jusqu’au 4 décembre 2019, date de sa consolidation.
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société, [1], représentée par son conseil, a saisi par requête du 1er mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Mme, [X], [C] suite à sa maladie professionnelle du 30 octobre 2017.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
La société, [1], représentée par son conseil s’en rapportant à sa requête initiale valant conclusions, demande au tribunal de :
— A titre principal, constater que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme, [C] sont disproportionnés au regard des lésions constatées ;
— Admettre que la présomption d’imputabilité doit être écartée faute pour la CPAM des Bouches-du-Rhône de rapporter la preuve de la continuité des soins et des symptômes de l’assurée ;
— Juger que lui est inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme, [C] suite à sa maladie du 30 octobre 2017, avec toutes suites et conséquences de droit ;
— b A subsidiaire, constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 30 octobre 2017 déclarée par Mme, [C] ;
— Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titer de la maladie du 30 octobre 2017.
A l’appui de ses demandes, l’employeur se prévaut de la durée anormalement longue des arrêts de travail de la salariée au regard du barème indicatif de la Haute autorité de santé, et du fait que la CPAM ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins.
La société invoque également son droit à un recours effectif et les dispositions de la convention européenne des droits de l’Homme pour soutenir la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique s’en rapportant également à ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— Débouter la société, [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer opposables à la société, [1] la prise en charge de l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de la maladie professionnelle (tableau n°57) du 30 octobre 2017 de Mme, [X], [C] ;
— Rejeter l’expertise sollicitée par la société, [1] ;
— Condamner la société, [1] au paiement de la somme de 1 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire soutient que la société, [1] ne saurait solliciter l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et de soins consécutifs à la maladie professionnelle de sa salariée sans rapporter une quelconque preuve contraire. Elle invoque le bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime, sans qu’elle ne soit tenue de communiquer à l’employeur les certificats médicaux en sa possession, et alors qu’aucun texte ne prévoit que cette absence de communication entraine l’inopposabilité des arrêts de travail et de soins à l’employeur.
Elle rappelle qu’une mesure d’instruction judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion ou au caractère disproportionné de la longueur des arrêts de travail au regard de la lésion initiale constatée sont insuffisants à justifier une telle mesure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et la demande d’expertise
Au visa des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme, la société, [1] sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à la maladie professionnelle dont a été victime Mme, [X], [C] le 30 octobre 2017. Elle reproche à la caisse un manquement au principe du contradictoire et à son droit à l’exercice effectif d’un recours en l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation et des autres pièces médicales du dossier de sa salariée.
Au visa de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, elle sollicite une mesure d’instruction judiciaire qu’elle motive par son ignorance de l’historique clinique de la salariée, le caractère bénin des lésions, et la durée anormalement longue des arrêts de travail eu égard au référentiel indicatif de la HAS.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption et cela même si la caisse ne produit pas les certificats médicaux prescrivant une prolongation de soins et arrêts (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-19.776 : JurisData n° 2022-009492. – Cass. 2e civ., 10 nov. 2022, n° 21-14.508).
Afin de combattre cette présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer que les soins et arrêts consécutifs sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne saurait venir pallier la carence de l’employeur dans l’administration de cette preuve ou tout au moins d’un commencement de preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme, [X], [C] a été victime d’une maladie professionnelle médicalement constatée le 30 octobre 2017 dont il est résulté des lésions corporelles. La prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’employeur.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a versé à l’assurée sociale des indemnités journalières jusqu’au 4 décembre 2019, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé.
Dès lors, la caisse primaire est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité, laquelle s’applique jusqu’à cette dernière date, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir transmis à l’employeur les certificats médicaux de prolongation, ni les autres pièces du dossier médical de la salariée.
Concernant les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme dont se prévaut la société, [1], ceux-ci posent le principe du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif.
Or, la société ne saurait valablement soutenir qu’elle n’a pas eu accès à un procès équitable respectant les dispositions de l’article 6 § 1 susvisé, ni au droit à un recours effectif.
En effet, elle a eu accès à la présente juridiction qui respecte les principes posés par la convention européenne des droits de l’Homme.
En outre, il est acquis que les principes du contradictoire et de l’égalité des armes ne sont pas violés dès lors que les services administratifs de la CPAM ne sont pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, ce dont il résulte que la caisse n’a pas été placée en situation de net avantage, vis-à-vis de l’employeur, dans la procédure.
De même, l’employeur n’est pas démuni pour rapporter la preuve ou au moins un commencement de preuve de l’absence de lien entre les arrêts de travail et soins et la maladie professionnelle puisque :
— Le salarié est tenu de lui adresser une copie de ses arrêts de travail ;
— L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale lui donne la possibilité de mandater un médecin afin de procéder à un contrôle d’un arrêt de travail et en l’absence de justification de cet arrêt de travail ou si le médecin fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse afin qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’assuré ou à la suspension du versement des indemnités journalières ;
— Et enfin, l’employeur peut solliciter un médecin consultant pour qu’il établisse une note à l’appui de sa contestation.
En l’espèce, force est de constater que la société, [1] n’a usé d’aucune des possibilités qui lui sont offertes pour établir des éléments de preuve à l’appui de sa contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à la maladie professionnelle de la salariée et de sa demande d’expertise.
En effet, sa contestation ne porte que sur son ignorance de l’historique clinique de la salariée, le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur qu’elle estime excessive des arrêts de travail au regard du référentiel de la Haute Autorité de Santé.
Or, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur excessive de l’arrêt de travail fondé sur un barème général et indicatif ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, ni justifier une mesure d’instruction judiciaire en l’absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations.
Dès lors, la société doit être déboutée de ses deux demandes, et l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme, [X], [C] au titre de la maladie professionnelle du 30 octobre 2017 lui seront déclarés opposables.
Sur les demandes accessoires
La société, [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas néanmoins de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société, [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DECLARE opposable à la société, [1] la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme, [X], [C] suite à la maladie professionnelle constatée le 30 octobre 2017 ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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