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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 3 nov. 2025, n° 25/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01548 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/01548 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFIV – M. [S] [Y]
Ordonnance du 03 novembre 2025
Minute n°25/846
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [K] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [S] [Y]
né le 24 Avril 1990 à , demeurant 22 place du marché – 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 30 mai 2022 dont fait l’objet M. [S] [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 03 novembre 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [S] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 03 novembre 2025 à 12H58,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 03 novembre 2025 à 12H58 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [S] [Y] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 24/10/2025 11h00 qui a été renouvelée par décisions du 29/10/2025 à 15h29 puis décisions mécdicales des 30, 31, 1er, 2 et 3 novemnre 2025 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 24/10/2025 11h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [S] [Y] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [S] [Y],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025 à 17h05,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [S] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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