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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 11 déc. 2025, n° 25/08178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 11 Décembre 2025
Affaire N° RG 25/08178 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3DA
RENDU LE : ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [C] [N]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 06 Novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Décembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 juin 2025 rendu à la demande de madame [C] [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné l’expulsion de monsieur [B] [U] de l’immeuble situé [Adresse 5] à Rennes (35000).
Le jugement a été signifié à monsieur [B] [U] par acte du 18 juin 2025.
En exécution de cette décision, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025.
Par requête enregistrée le 06 octobre 2025, monsieur [B] [U] a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes un délai de 12 mois avant expulsion.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 06 novembre 2025.
A cette date, monsieur [B] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Présente à l’audience, madame [C] [N] a indiqué qu’il avait été procédé à l’expulsion de monsieur [B] [U] des lieux loués. Elle a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond.
MOTIFS
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, madame [C] [N] a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de monsieur [B] [U] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.
Le jugement sera donc qualifié de contradictoire.
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des explications fournies à l’audience que monsieur [B] [U] a d’ores et déjà fait l’objet d’une expulsion.
Dans ces conditions, sa demande de délais est devenue sans objet.
II – Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens éventuels à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE la demande de monsieur [B] [U] sans objet ;
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de monsieur [B] [U];
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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