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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00406 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJJ6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [U] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [E]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Monsieur [R] [W], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Par courrier recommandé du 15 mai 2024 Monsieur [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne. Il conteste la décision implicite de la commission de recours amiable qui confirme la décision de refus de la [2] rendue le 19 avril 2024 de lui verser des indemnités journalières pour arrêt maladie pour la période du 20 avril 2022 au 27 avril 2022 alors qu’il était en séjour en Thaïlande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
Monsieur [T] [V] comparant demande au tribunal de faire droit à sa demande de versement des indemnités journalières.
Au soutien de sa demande, il explique être parti avec son comité d’entreprise en Thaïlande avec sa fille pour un séjour d’une semaine ; que bien qu’il ait fait un test [4] avant son départ qui s’est révélé négatif, dès son arrivé sur son lieu de vacances les autorités thaïlandaises l’ont obligé à rester calfeutrer dans une chambre d’hôtel pendant toute la durée du séjour au motif qu’il était positif au Covid. Il conteste la décision de refus de la Caisse lui refusant de verser ses indemnités journalières.
En réplique, la [3] demande au tribunal de débouter Monsieur [T] [V] de l’intégralité de ses demandes.
Elle indique que s’agissant de soins dispensés hors de France, et à défaut de conventions de sécurité sociale avec la Thaïlande et la France la demande de Monsieur [V] ne peut qu’être rejetée. Elle invoque en outre le principe de territorialité de la législation de sécurité social au visa de l’article L160-7 du code de la sécurité sociale et explique l’absence de droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie à l’étranger.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l’alinéa précédent dans le cas où l’assuré ou les personnes mentionnées à l’article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d’un séjour hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
Par courrier du 19 avril 2024 la Caisse a notifié à Monsieur [V] ne pas pouvoir procéder au versement des indemnités journalières.
En effet il est établi qu’il n’existe pas de convention internationale spécifique pour les prestations santé avec la Thaïlande.
Le demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 20 au 27 avril 2022 de Monsieur [T] [V] sera rejetée.
Succombant à l’instance il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [V]
[5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [T] [V]
[5]
Le
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