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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 8 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSRX
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [E] [B]
Débiteur(s), trice(s) :
[B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA – pole surendettement
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [Localité 5] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[Localité 7] Direction départementale du Val d’Oise
[Localité 8]
[Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Z] [N] [4]
AG Siège Social
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [6] – (Groupe [7])
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [8]
Service surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 26 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 décembre 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 4 février 2025 et lors de sa séance du 27 mai 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 75 mensualités de 532 euros à taux de 0 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [B] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [B] l’a reçue le 3 juin 2025.
Mme [B] a formé un recours par lettre déposée au service de la [9] le 24 juin 2025.
Mme [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [B] a expliqué qu’elle ne contestait pas le montant de la mensualité prévue par la commission de surendettement mais la restitution du véhicule pour lequel elle a contracté une location avec option d’achat. Ayant pris contact avec la société de crédit, elle pourrait régler une mensualité de 234 euros durant trois ans pour être propriétaire de ce véhicule. Elle demande en conséquence que la mensualité de remboursement dédiée au plan de surendettement en soit diminuée d’autant. Elle propose ainsi de verser une mensualité de 150 euros. Elle a besoin d’un véhicule pour s’occuper de sa mère âgée qui réside dans le Pas de [Localité 14]. Elle doit régler un loyer de 785 euros et actualise la dette locative à la somme de 4747,22 euros.
La SA [10] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 5416,78 euros au 18 décembre 2025.
Le [11] et la [12] ont rappelé le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [B]
La contestation de Mme [B] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [B]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [B] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 mai 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 38866 euros. Le montant de la créance de la SA [10] est de 4747,22 euros au 21 janvier 2026 selon le relevé de compte produit par Mme [B] qui est conforme à celui mentionné dans le plan de remboursement.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 532 euros avec un taux de 0% sur 75 mois se basant sur des revenus de 2117 euros et des charges de 1585 euros, Mme [B] étant âgée de 66 ans sans personne à charge.
Mme [B] ne conteste nullement le montant de la mensualité retenue mais demande à conserver le véhicule qu’elle détient par la voie d’une location avec option d’achat et pour lequel elle devra régler une mensualité de 234,23 euros selon l’avenant au contrat qu’elle produit avec effet au 5 mars 2026 ; elle demande donc une mensualité dédiée au plan tenant compte de cette mensualité. Elle propose 150 euros mensuels.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Mme [B] vit seule, les forfaits appliqués sont ceux retenus pour une personne.
Les revenus de Mme [B] sont de 2178,09 euros de pension de retraite. Ses charges sont de 632 euros de forfait charges courantes + 130 euros de complémentaire santé en moyenne mensuelle + 121 euros de forfait charges d’habitation + 777,84 euros de loyer comprenant le chauffage amenant les charges à la somme de 1660,84 euros. Les charges non indispensables comme un abonnement Canal Plus ne sont pas retenues. Il reste un différentiel de 517,25 euros.
Compte tenu des raisons pour lesquelles Mme [B] sollicite de conserver le véhicule Toyota, Mme [B] aidant sa mère âgée de 88 ans résidant dans le Pas de [Localité 14], il convient de faire droit à cette demande et de diminuer la mensualité résiduelle ramenée à la somme de 500 euros du montant de la mensualité de 234,23 euros durant trois années soit une mensualité pour le plan de remboursement de 265,77 euros puis de revenir à une mensualité de 500 euros. Compte tenu du montant de l’endettement et de la diminution majeure de la mensualité de remboursement durant 36 mois, le restant des dettes sera effacé une fois le plan terminé.
En conséquence, les mesures préconisées doivent être modifiées.
Les versements de Mme [B] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2026 et pendant 36 mensualités de 265,77 euros puis 48 mensualités de 500 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes à l’issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [B], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [X] [B] ;
REJETTE l’actualisation de créance de la SA [10] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [B] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 27 mai 2025 ;
AUTORISE Mme [X] [B] à maintenir le contrat de location avec option d’achat à effet du 5 mars 2026 durant 36 mois ;
DIT que pendant cette période la mensualité attribuée au plan de remboursement est de 265,77 euros ;
Dit que la mensualité attribuée au plan de remboursement sera ensuite de 500 euros ;
DIT que les versements de Mme [X] [B] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2026 et pendant 36 mensualités de 265,77 euros puis 48 mensualités de 500 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [B] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [B] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [B] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [B] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [B] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 16 février 2026
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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