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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 9 sept. 2025, n° 24/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 24/01986 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-[Immatriculation 5]
Le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [A] [T], [K], [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [L] [G], [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [F] [P], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 juin 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Mme [A] [R] a fait assigner M. [L] [H] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur séparation et à la dissolution de leur Pacs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Mme [A] [R] demande au juge de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts communs des ex-partenaires,
— désigner Maître [E] [J], notaire à [Localité 12], pour y procéder, avec mission habituelle,
— dire que le notaire intégrera à l’actif à partager le solde du prix de vente de l’immeuble de [Localité 13], le véhicule Tiguan et le mobilier indivis,
— dire que le notaire calculera l’indemnité d’occupation due par M. [H] au titre de son occupation privative de l’immeuble de [Localité 13], pour la période du 9 décembre 2021 au 10 juin 2022,
— ordonner la restitution à Mme [R] du mobilier lui appartenant en propre, à savoir :
o congélateur coffre [Localité 15] 200L
o canapé 3RR-1R en cuir noir relax manuel avec housse matelassée,
o lisseur à vapeur Stempod l’Oreal et boudeur Perfect curl,
o enceintes Echo Dot Alexa.
— à titre subsidiaire, condamner M. [H] à lui verser à titre forfaitaire la somme de 1600 euros,
— condamner M. [L] [H] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter M. [L] [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [L] [H] demande au juge de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre lui et Mme [R],
— désigner pour y procéder Maître [E] [J], Notaire à [Localité 12], qui détient les fonds issus de la vente de l’immeuble et qui a établi un projet liquidatif,
— concernant les biens propres revendiqués par Mme [R], la débouter de sa demande de restitution de son mobilier propre, et la condamner à lui payer la moitié de la valeur de ce mobilier telle qu’elle sera déterminée par le notaire,
— concernant le véhicule automobile, limiter les droits de Mme [R] sur ce véhicule à la somme de 4 000 euros, et débouter cette dernière de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— à défaut, dire que pour les opérations de liquidation, le notaire devra fixer la valeur résiduelle du véhicule à la date la plus proche du partage et que Mme [R] ne pourra solliciter un préjudice de jouissance que dans le rapport de 23,50 % de la valeur vénale du véhicule,
— condamner Mme [R] à lui rembourser les frais qu’il a assumés au titre des frais conservatoires d’assurance et d’entretien du véhicule dont il sera justifié devant le notaire à hauteur de 23,50 %,
— concernant les biens mobiliers dépendant de l’indivision, débouter Mme [R] de toute demande à ce titre,
— dire qu’il en sera établi l’évaluation et le compte par le notaire,
— concernant l’indemnité d’occupation et considérant que la maison est devenue inhabitable à partir du 14 mai 2022, dire qu’il ne sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation que pour la période du 15 décembre 2021 au 14 mai 2022, soit pendant une période de 4 mois,
— concernant le prêt maison et considérant que M. [H] a payé seul les prêts maison pour la somme de 3 599,80 euros, condamner Mme [R] à lui rembourser la somme de 1 799,90 euros,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et dire que les dépens seront repris en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage et sur la désignation d’un notaire commis
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, alors que des opérations de partage amiable ont pu être entamées devant Maître [J], et alors que l’immeuble dans lequel vivaient les anciens partenaires à [Localité 13] a été vendu, ces derniers n’ont toutefois pas réussi à s’entendre sur une résolution définitive de la liquidation/partage de leurs intérêts patrimoniaux au regard de la forte mésentente existant entre eux et du contexte particulièrement conflictuel de leur séparation.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [R] et M. [H]. Les parties s’accordent sur ce point ainsi que sur le notaire commis à désigner : Maître [E] [J] notaire à [Localité 12] et [Localité 14].
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, M. [H] ne conteste pas avoir occupé privativement le bien indivis suite à la séparation du couple à compter de décembre 2021, date du départ de Mme [R] du domicile conjugal. Il soutient toutefois que la date de fin de son occupation privative doit ête fixée au 14 mai 2022, date à laquelle Mme [R], dans un contexte particulièrement conflictuel, a déménagé une partie de ses affaires. Il fait en effet valoir que son ancienne partenaire a « vidé la maison de la quasi-intégralité de son mobilier meublant et notamment les matelas ».
Mme [R] soutient que la date de fin de la période d’occupation doit être fixée au 10 juin 2022, date à laquelle elle a pris possession des lieux.
La circonstance que Mme [R] ait récupéré le 14 mai 2022 une partie de ses affaires (alors pourtant qu’elle venait d’obtenir par jugement du 10 mai 2022 l’attribution provisoire du logement, à charge pour M. [H] de quitter les lieux avant le 10 juin 2022) à savoir notamment la salle à manger et un matelas, n’affecte pas le caractère privatif de l’occupation des lieux par M. [H] jusqu’à son départ définitif en application du jugement précité.
Il conviendra par conséquent de retenir la période allant du 9 décembre 2021 au 9 juin 2022. Le notaire commis sera chargé de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [H] à l’égard de l’indivision pour cette période.
Sur le véhicule automobile
Mme [R] et M. [H] ont acquis en avril 2019 un véhicule Volkswagen Tiguan, alors qu’ils étaient pacsés depuis le [Date mariage 4] 2019. Suite à la séparation, M. [H] a conservé le véhicule.
Mme [R] sollicite dans le cadre du partage la moitié de la valeur du véhicule au jour de son acquisition à savoir 17 000 euros, soit la somme de 8 500 euros.
M. [H] soutient qu’il a surcontribué au financement de l’achat du véhicule, indiquant avoir réaffecté la somme de 9 000 euros suite à la vente d’un véhicule personnel. Il fait dès lors valoir que les droits de Mme [R] sur ce véhicule sont limités à la somme de 17 000 – 9000 = 8000/2 = 4000 euros.
***
Dans le cas d’espèce, M. [H] n’apporte aux débats aucune pièce à l’appui de ses déclarations s’agissant du financement de la voiture Tiguan.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de Mme [R] au titre de la revendication de la moitié de la valeur du véhicule.
Pour le calcul de cette valeur, il sera fait application des dispositions de l’article 829 du code civil aux termes duquel les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, cette date devant être la plus proche du partage.
Il sera constaté que Mme [R] ne formule pas de demande au titre d’un préjudice de jouissance et que par conséquent, les demandes de M. [H] à ce titre sont sans objet.
La demande au titre de la prise en compte des frais d’entretien du véhicule et du paiement de l’assurance automobile sera rejetée dès lors que ces dépenses, attachées à l’usage du bien, ne constituent pas des dépenses d’amélioration ou de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil.
Sur les biens personnels de Madame
Mme [R] sollicite la restitution de divers biens meubles lui appartenant personnellement à savoir : le congélateur, le canapé, le lisseur à vapeur et les enceintes.
M. [H] conteste cette demande et soutient que Mme [R] a repris son mobilier le 14 mai 2022 et n’établit pas que les biens en question seraient restés en sa possession. Il ajoute en outre que les biens ont été acquis grâce à des fonds du compte joint principalement alimenté par ses revenus alors qu’ils étaient concubins.
***
Au soutien de sa demande à ce titre, Mme [R] doit établir la preuve que les quatre biens meubles lui appartenaient personnellement et que M. [H] les a encore en sa possession ou qu’il les a captés à son profit.
S’agissant du congélateur, Mme [R] se borne à verser aux débats une facture datant de 2015 d’un coffre valberg au nom d’une tierce personne (membre de sa famille) et une capture du compte de "caro [I]" établissant que cette personne projetait de vendre un congélateur sans autre précision de date ou de référence. Ces éléments sont insuffisants à établir la preuve exigée ci-dessus. Il conviendra par conséquent de rejeter sa demande.
S’agissant du canapé, si Mme [R] verse une facture d’août 2017 à son nom s’agissant de l’achat d’un salon 3RR pour un prix de 1 018 euros, elle ne parvient pas à rapporter la preuve que M. [H] aurait conservé le canapé ou l’aurait capté à son profit. Il conviendra dès lors de rejeter cette demande.
Il en est de même pour le lisseur [10]. Une facture de décembre 2017 est bien versée aux débats au nom de cette dernière. Mais il n’est pas établi que M. [H] aurait gardé ce bien.
Il en est enfin de même pour l’enceinte connectée. Un facture de juin 2019 est bien versée aux débats au nom de Mme [R] peu important que cet achat ait été réalisé après la souscription du Pacs, ce dernier étant conclu sous le régime de séparation. Mais il n’est pas établi que M. [H] aurait gardé ce bien.
L’ensemble des demandes au titre des biens personnels de Mme [R] sera par conséquent rejeté.
De même, alors qu’il n’est pas possible de savoir ce que ces biens sont devenus et alors que les mentions des relevés des comptes bancaires au nom des deux concubins ne sont pas probants, la demande de M. [H] de voir condamner Mme [R] à lui payer la moitié de la valeur de ce mobilier sera rejetée.
Sur les biens meubles acquis pendant le pacs
Le notaire commis, sous réserve des éléments de preuve apportés devant lui, devra reprendre à l’actif de l’état liquidatif des différents biens meubles indivis des anciens partenaires. Il sera constaté qu’aucune demande particulière n’est formulée à ce titre par les parties aux termes du dispositif de leurs conclusions.
Sur le remboursement du prêt immobilier
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers contractés en vue de l’acquisition d’un bien indivis effectués par un ex concubin ou ancien partenaire pacsé constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article précité.
Les parties devront par conséquent justifier devant le notaire commis du règlement pour le compte de l’indivision des échéances de remboursement du prêt immobilier s’agissant de la période litigieuse et discutée, à savoir à compter d’août 2022.
Sur les mesures de fin de jugement
Au regard de la nature du litige et alors que les parties échouent chacune en partie dans leurs demandes respectives, il conviendra de dire que les dépens seront employés en frais de partage et de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [A] [R] et M. [L] [H] ;
DESIGNE Maître [E] [J], notaire à [Localité 12] et [Localité 14] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
FIXE à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales soit 500 euros chacune ;
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ;
ETEND la mission de Maître [E] [J] à la consultation des fichiers [8] et [9] ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [8] et [9] de répondre à toutes demande du notaire ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l’établissement du projet liquidatif l’indemnité d’occupation due par M. [L] [H] s’agissant du bien immobilier indivis sis à [Localité 13] entre le 9 décembre 2021 et le 9 juin 2022 ;
DIT que le notaire intégrera à l’actif à partager le solde du prix de vente de l’immeuble de [Localité 13], le véhicule Tiguan et le mobilier indivis ;
DIT que le véhicule Tiguan sera évalué à la date de jouissance divise la plus proche du partage et que chaque indivisaire détient des droits pour moitié sur ce véhicule ;
REJETTE la demande de M. [L] [H] au titre des dépenses d’entretien et d’assurance relatives au véhicule Tiguan ;
REJETTE la demande de Mme [A] [R] de se voir restituer le congélateur coffre Valberg 200L, le canapé 3RR-1R en cuir noir relax manuel avec housse matelassée, le lisseur à vapeur Stempod l’Oreal et boudeur Perfect curl, les enceintes Echo Dot Alexa ; et REJETTE la demande subsidiaire à titre de compensation à hauteur de 1 600 euros ;
REJETTE la demande de M. [L] [H] tendant à voir condamner Mme [A] [R] à lui payer la moitié de la valeur du congélateur coffre [Localité 15] 200L, du canapé 3RR-1R en cuir noir relax manuel avec housse matelassée, du lisseur à vapeur Stempod l’Oreal et boudeur Perfect curl, et des enceintes Echo Dot Alexa ;
DIT que les parties devront justifier devant le notaire commis du paiement des échéances du prêt immobilier, particulièrement à compter du mois d’août 2022 ; DIT que ces paiements devront être pris en compte par le notaire dans le cadre des opérations de liquidation comme étant des dépenses de conservation ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile):
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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