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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 27 mai 2025, n° 22/05211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/05211 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5RE
Jugement du 27 mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Grégory ASSI de la SELARL LEXICAL AVOCAT – 1403
Maître [Z] [X] de la SELARL VERNE BORDET [X] TETREAU – 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 27 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. GT RHONE-ALPES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, et Maître Patrick MAUBARET de la SCP MAUBARET, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. THOME
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory ASSI de la SELARL LEXICAL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Par acte sous seing privé du 07 mars 2018, la SCI THOME a donné à bail commercial à la SAS GT RHONE ALPES un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux avec terrains, situé [Adresse 3], pour une durée de 9 années à compter du 31 mars 2018.
La SAS GT RHONE-ALPES a versé à la société bailleresse un dépôt de garantie de 11.700 euros TTC dont quittance lui a été donnée le 07 mars 2018 par la SCI THOME.
En outre, la SAS GT RHONE-ALPES a réglé une facture d’un montant de 7.020 euros TTC à la société CUSHMAN & WAKEFIELD (Conseil juridique de la bailleresse) à titre d’honoraires.
Le 31 mars 2018, un bail dérogatoire a été conclu à effet jusqu’au 30 avril 2021, date à laquelle la société GT RHONE-ALPES a restitué les locaux.
Le 03 mai 2021, un état des lieux contradictoire a été établi.
Malgré mises en demeure adressées à la SCI THOME, la SAS GT RHONE ALPES n’a pu récupérer son dépôt de garantie et le paiement de la moitié de la somme qu’elle avait versée au titre des honoraires de la société CUSHMAN & WAKEFIELD.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le Tribunal judiciaire de LYON a condamné la SCI THOME à payer à la SAS GT RHONE ALPES la somme de 15.210 euros outre une indemnité de 100 euros au titre des dépens liquidés.
Par acte du 10 mai 2022, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la SCI THOME qui, par déclaration du 09 juin 2022, a formée opposition à celle-ci.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, la SAS GT RHONE ALPES sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 du Code civil ; L441-10 II et R145-36 du Code de commerce :
Débouter la SCI THOME de l’ensemble de ses demandes,Donner acte à la SAS GT RHONE ALPES qu’elle consent à déduire du dépôt de garantie le montant dont elle est redevable au titre de la taxe foncière de l’année 2021 qui ne pourra excéder 4 mois d’imposition, les locaux ayant été restitués le 30 avril 2021.
En conséquence,
Condamner la SCI THOME à payer à la SAS GT RHONE ALPES la somme principale de 9.357,36 euros TTC correspondant à la restitution du dépôt de garantie en application des dispositions de l’article 10 du bail commercial du 07 mars 2018, déduction faite du montant dû au titre de l’impôt foncier 2021, outre pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10%,Condamner la même à lui payer une indemnité de 3.583,64 euros au titre des pénalités de retard courant à compter du 1er juillet 2021, au taux de la BCE majoré de 10% (soit 14,5% en février 2024) montant à parfaire,Condamner la même à lui payer la somme principale de 3.510 € TTC correspondant à la moitié de la facture réglée à la société CUSHMAN & WAKEFIELD, en application de l’article 13 du bail commercial du 07 mars 2018,Condamner la même à lui payer une indemnité de 1.344,24 euros au titre de pénalités de retard courant à compter du 1er juillet 2021 au taux de la BCE majoré de 10% (soit 14,5% en février 2024), montant à parfaire,Condamner la SCI THOME à payer à la SAS GT RHONE ALPES une indemnité de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,Condamner la SCI THOME à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mai 2024, la SCI THOME sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103, 1347 et 1363 du Code civil et 1415 du Code général des impôts :
Condamner la SAS GT RHONE ALPES à payer à la SCI THOME la somme totale de 12.038 euros décomposée comme suit :7.028 euros au titre de la Taxe foncière afférente au local,3.510 euros au titre de la facture du Cabinet CUSHMAN,1.500 euros au titre de la facture du Cabinet REQUET CHABANEL,Constater que la SAS GT RHONE ALPES revendique une créance de 11.700 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie qu’elle a versé à son entrée dans le local.
Par conséquent,
Prononcer la compensation entre les créances réciproques en faveur de la SCI THOME et à hauteur de 338 euros,Condamner la SAS GT RHONE ALPES à payer à la SCI THOME la somme de 338 euros.
En tout état de cause,
Débouter la SAS GT RHONE ALPES de ses demandes plus amples ou contraires,Condamner la SAS GT RHONE ALPES à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 02 septembre 2024.
*
MOTIFS
I. Sur le compte entre les parties
Au soutien de sa demande de restitution, la SAS GT RHONE-ALPES fait valoir qu’à la suite de la résiliation du bail la société THOME n’a fait aucune réclamation et que les locaux ont été restitués le 30 avril 2021, date depuis laquelle cette dernière conserve le dépôt de garantie sous prétexte de régularisation de charges au titre de l’année 2021 qu’elle n’a justifiées que tardivement.
A ce titre, la SAS GT RHONE-ALPES se reconnait débitrice de ladite taxe foncière 2021 au prorata de son occupation des lieux sur l’année considérée, soit quatre mois. De plus, elle relève avoir supporté la totalité des honoraires de la société d’avocats CUSHMAN & WAKEFIELD en contravention avec le contrat de bail qui prévoyait un partage par moitié avec la SCI THOME. A l’inverse, elle soutient ne pas être redevable d’une quelconque somme au titre de la facture de la société REQUET CHABANEL dès lors que la SCI THOME ne justifie pas en avoir assumé personnellement la charge. Enfin, la SAS GT RHONE-ALPES sollicite l’application de pénalités de retard et de frais de recouvrement en application des dispositions de l’article L144-10 II du Code de commerce.
En réponse, la SCI THOME soutient qu’en application du bail et de l’article 1415 du CGI, la SAS GT RHONE-ALPES est redevable de la taxe foncière pour l’entière année 2021 en ce que ladite taxe n’est pas liée à l’occupation des lieux sur toute la période mais uniquement à la situation d’occupation au 1er janvier de l’année d’imposition. S’agissant des créances afférentes aux honoraires des Cabinets de conseil, elle fait valoir que la SAS GT RHONE-ALPES ne justifie nullement du paiement intégral des honoraires du cabinet CUSHMAN qu’elle a elle-même assuré, justifiant que la SAS GT RHONE-ALPES lui soit redevable de la moitié du montant des honoraires. De même, s’agissant de la facture du Cabinet REQUET CHABANEL, la SCI THOME soutient l’avoir supportée dans son intégralité par l’intermédiaire de son associée majoritaire, la société EGCS, la SAS GT RHONE-ALPES lui étant dès lors redevable de la moitié de son montant.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Vu l’article 1728 du Code civil ;
Sur le dépôt de garantie
Il ressort des pièces produites aux débats que la SAS GT RHONE-ALPES a versé à la société THOME la somme totale de 11.700 euros à titre de dépôt de garantie, point non contesté par les parties.
Il en résulte que la société THOME doit restitution de cette somme, sous réserve des éventuelles compensations envisagées par la suite.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société THOME à payer à la SAS GT RHONE-ALPES la somme de 11.700 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie.
Sur la taxe foncière 2021
En l’espèce, il est justifié par la société THOME d’une taxe foncière d’un montant de 7.028 € au titre de l’année 2021 pour des locaux situés [Adresse 2].
Il ressort des baux produits par les parties que le paiement de la taxe foncière était à la charge du preneur, sans qu’il ne soit précisé que cette charge se ferait au prorata-temporis de l’occupation des locaux et sans que la SAS GT RHONE-ALPES ne démontre, au titre des années précédentes, l’existence d’une facturation mensuelle, ou la justification d’un paiement partiel de la taxe foncière lors de son entrée dans les locaux, desquelles aurait pu se déduire un tel mode de fonctionnement en l’absence de production par la société THOME de l’éventuel bail conclu avec un autre preneur au cours de l’année 2021.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SAS GT RHONE-ALPES est redevable à l’égard de son bailleur de la totalité de la taxe foncière pour l’année 2021.
En conséquence, la SAS GT RHONE-ALPES sera condamnée à payer la somme de 7.028 euros à la société THOME au titre de la taxe foncière 2021.
Sur les honoraires
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’alinéa 2 de l’article 1342 du Code civil, le paiement libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
En l’espèce, il est établi aux termes de l’article 13 du contrat de bail que les honoraires des différents cabinets devaient être supportés par moitié par les parties, point sur lequel ces dernières s’accordent.
Cabinet CUSHMAN
Il apparait qu’en l’absence de toute concertation préalable les deux sociétés ont chacune réglé au cabinet l’intégralité de la facture de 7.020 € TTC.
Pour autant, il ressort des pièces du dossier que la SCI THOME a procédé au paiement de la facture susmentionnée antérieurement à la société GT RHONE-ALPES dont le paiement est dès lors intervenu alors que la dette était éteinte.
Il en résulte que la demande de la SCI THOME de voir condamner la société GT RHONE-ALPES à lui rembourser la moitié du paiement qu’elle a réalisé est légitime et qu’il appartiendra à cette dernière d’agir contre le cabinet CUSHMAN & WAKEFIELD pour une juste application des dispositions de l’article 1302 du Code civil susvisé.
En conséquence, la société GT RHONE-ALPES sera condamnée à payer à la SCI THOME la somme de 3.510 euros.
Cabinet REQUET-CHABANEL
En l’espèce, la SCI THOME verse une facture que le Cabinet REQUET CHABANEL a adressé la société EGCS qui, pour associée majoritaire de la SCI THOME qu’elle puisse être, est une autre personne morale.
En outre, il ne résulte nullement de la facture produite la démonstration de son paiement effectif et moins encore le fait que la SCI THOME a, in fine, assumé la charge de celle-ci.
En conséquence, la SCI THOME ne faisant pas la démonstration de ce qu’elle a assumé le paiement de ladite facture, il n’y a lieu de faire droit à sa demande de remboursement formée à l’encontre de la société GT RHONE-ALPES.
4. Sur les autres demandes indemnitaires de la SAS GT RHONE-ALPES
Bien que les condamnations réciproques des parties soient de nature à caractériser une juste exécution des conventions par la SCI THOME, il résulte toutefois de l’absence de toutes réponses aux multiples demandes qui lui ont été faites par la SAS GT RHONE-ALPES la démonstration d’un retard injustifié dans la restitution du dépôt de garantie.
Pour autant, la compensation judiciaire des créances réciproques connexes ci-après ordonnée étant d’effet rétroactif à la date d’exigibilité de la première d’entre elles, il n’y a lieu de considérer l’application d’intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10% que sur la somme de 962 euros.
En outre, il y a lieu de condamner la SCI THOME au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
5. Sur la compensation
En application de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties, la SCI THOME étant redevable de la somme totale de 11.700 euros et la SAS GT RHONE-ALPES de la somme de (7.028 + 3.510) = 10.538 euros.
Il en résulte que la SCI THOME restera redevable à l’égard de la SAS GT RHONE-ALPES de la somme de 962 euros outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10% depuis le 1er juillet 2021.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI THOME supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI THOME sera condamnée à payer à la SAS GT RHONE-ALPES la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI THOME à payer à la SAS GT RHONE-ALPES la somme de 11.700 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SAS GT RHONE-ALPES à payer à la SCI THOME les sommes de :
7.028 euros au titre de la taxe foncière 2021 ;3.510 euros au titre du remboursement de la moitié des honoraires du Cabinet CUSHMAN & WAKEFIELD ;
ORDONNE la compensation des créances susmentionnées ;
DIT que la SCI THOME est redevable des intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10% depuis le 1er juillet 2021 sur la somme au paiement de laquelle elle est condamnée après compensation ;
CONDAMNE la SCI THOME à payer à la société GT RHONE-ALPES la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI THOME à payer à la société GT RHONE-ALPES la somme de 2.000 euros en application de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI THOME aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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