Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 27 mai 2025, n° 22/05211
TJ Lyon 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non restitution du dépôt de garantie

    Le tribunal a constaté que la S.C.I. THOME devait restituer le dépôt de garantie, car aucune justification valable n'a été fournie pour sa rétention.

  • Accepté
    Partage des honoraires selon le contrat de bail

    Le tribunal a jugé que la S.A.S. GT RHONE-ALPES devait rembourser la moitié des honoraires, car le paiement intégral par l'une des parties n'était pas justifié.

  • Accepté
    Retard injustifié dans la restitution du dépôt de garantie

    Le tribunal a reconnu un retard injustifié dans la restitution du dépôt de garantie, justifiant l'application de pénalités de retard.

  • Accepté
    Droit aux frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la S.C.I. THOME devait rembourser les frais de recouvrement, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 27 mai 2025, n° 22/05211
Numéro(s) : 22/05211
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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