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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 23/07400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07400 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCW
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 23/07400
N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCW
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
[K] [T]
[V] [D] épouse [T]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL PASTOR-[Localité 7] FABRICE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [T]
né le 30 Mai 1963 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [D] épouse [T]
née le 13 Décembre 1964 à [Localité 8] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07400 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 juin 2020, M. [E] [G] a fait l’acquisition auprès de M. [K] [T] et de Mme [V] [D], son épouse, d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 9] (33).
Se plaignant de désordres affectant le bien immobilier, M. [G] a, par acte du 05 mai 2022, fait assigner les époux [T] aux fins d’expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par ordonnance du 10 octobre 2022, a désigné M. [R] [B] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 28 février 2023.
Par acte du 07 septembre 2023, M. [G] a fait assigner les vendeurs en indemnisation des travaux de reprise, des travaux conservatoires et de ses préjudices immatériels sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [G] a entendu voir engager, à titre subsidiaire, la responsabilité des époux [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, les époux [T] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— juger que l’action en justice, engagée par M. [G], selon acte introductif d’instance en date du 7 septembre 2023, est entachée de forclusion ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes présentées par M. [G], au visa des articles 1641 et suivants du code civil, selon conclusions notifiées le 21 mars 2024, sont irrecevables ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [G] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, M. [G] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les époux [T] ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [T] ;
— rejeter l’ensemble des demandes des époux [T] ;
— condamner les époux [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [G] en garantie décennale
Les époux [T] font valoir que l’action de M. [G] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil est forclose, pour avoir été introduite plus de dix ans après la réalisation, en 2008, des travaux litigieux, tel qu’il ressort des conclusions de leur propre expert, des archives du site internet Google Maps, et des factures d’achat relatives à la réalisation des ouvertures, établies en avril et mai 2008. Ils affirment que M. [G], sur lequel pèse la charge de la preuve du bien-fondé de son action, ne fournit aucun élément démontrant que les travaux auraient été réalisés moins de dix ans auparavant.
M. [G] réplique qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux époux [T], qui invoquent l’existence d’une forclusion, de rapporter la preuve que les travaux à l’origine des désordres ont été effectués en 2008 tel que soutenu. Il affirme que les demandeurs à l’incident sont défaillants à ce titre, leur expert, comme l’expert amiable, ne reprenant que leurs propres dires quant à la date de réalisation des travaux, et se contredisant en affirmant par ailleurs que les travaux de modification des façades auraient été achevés en 2009-2010, alors que par ailleurs la capture d’écran produite est inexploitable et ne pourrait tout au plus que justifier d’une réalisation des travaux en août 2012, soit moins de dix ans avant l’assignation en référé interruptible de forclusion par application de l’article 2241 du code civil.
En application des articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil, toute action formée par l’acquéreur d’un ouvrage sur le fondement de l’article 1792 contre la personne qui vend, après achèvement, l’ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux. Ce délai est un délai de forclusion.
Les désordres dont se prévaut M. [G] à l’appui de son action en garantie décennale affectent les portes et fenêtres du rez-de-chaussée et la baie coulissante et sont imputés par l’expert judiciaire aux travaux d’agrandissement des cinq ouvertures du rez-de-chaussée, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été réalisés par les époux [T] lorsqu’ils étaient propriétaires du bien.
L’examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [G], acquéreur, nécessite donc au préalable de déterminer la date de la réalisation des travaux d’agrandissement de ces ouvertures.
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la partie qui conteste la recevabilité de l’action de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée hors délai.
Les époux [T] versent aux débats une facture qui démontre l’achat du matériel nécessaire à l’agrandissement de telles ouvertures le 29 avril 2008 auprès de la société LAPEYRE.
N° RG 23/07400 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCW
Il n’est par ailleurs pas contesté que, tel que notamment indiqué par l’expert judiciaire, les fenêtres de l’étage avaient pu faire l’objet de travaux, mais antérieurement à l’acquisition de l’immeuble par les époux [T], et qu’aucuns travaux n’ont été réalisés par eux sur ces fenêtres.
Si l’attestation établie par Mme [C] [D] épouse [Z] ne permet pas de savoir de quel bien immobilier il est question dans ce document, celles rédigées par Mme [H] [O] et M. [M] [X] montrent quant à elles qu’au plus tard au mois de juillet 2010, la maison litigieuse disposait de portes et fenêtres neuves.
Il est donc suffisamment établi que les travaux litigieux ont été réalisés par les époux [T] au plus tard au mois de juillet 2010.
Cette date constituant le point de départ du délai de forclusion de l’action en garantie prévue à l’article 1792 du code civil, M. [G], qui n’a pas interrompu le délai d’action à l’égard des vendeurs réputés constructeurs avant le mois de juillet 2020, est forclos à agir à leur encontre sur ce fondement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [G] en garantie des vices cachés
Si, au terme du dispositif de leurs conclusions incidentes, les époux [T] ne présentent qu’à titre subsidiaire une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de M. [G] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, il ressort toutefois de l’examen de ces écritures que les défendeurs à l’instance concluent à l’irrecevabilité tant de la demande principale que de la demande subsidiaire, dont ils soutiennent qu’elle ne peut s’appuyer sur une action principale forclose pour tendre dans des conclusions ultérieures à la condamnation de la partie adverse sur un autre fondement juridique.
La forclusion n’affectant toutefois la demande de M. [G] qu’en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, celle formée avant l’ordonnance de clôture sur les dispositions de l’article 1641 du même code n’en est pas affectée.
Or, tel que rappelé par M. [G], le délai biennal prévu à l’article 1648 alinéa 1er du code civil relatif à la garantie des vices cachés due par le vendeur est un délai de prescription susceptible d’être interrompu par une demande en justice, même en référé, par application de l’article 2241 du même code, et suspendu pendant la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés saisi d’une telle demande, sur le fondement de l’article 2239 du même code.
Les époux [T] indiquant eux-mêmes avec pertinence que M. [G] a eu connaissance des désordres et de leur possible imputabilité aux vendeurs dès le rapport d’expertise amiable établi après réunion contradictoire du 02 juin 2021, soit dès le 27 juillet 2021, et l’assignation en référé aux fins d’expertise portant sur ces désordres ayant été délivrée le 05 mai 2022, soit moins de deux années plus tard, l’action de M. [G] en garantie des vices cachés, dont le délai de prescription a ensuite été suspendu jusqu’au dépôt du rapport de l’expert le 28 février 2023, n’est pas prescrite, comme ayant été engagée dès le 07 septembre 2023, et sera déclarée recevable.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens relatifs à la procédure d’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE la demande de M. [E] [G] contre M. [K] [T] et Mme [V] [D] épouse [T] sur le fondement de la garantie décennale irrecevable ;
DÉCLARE la demande de M. [E] [G] contre M. [K] [T] et Mme [V] [D] épouse [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés recevable ;
RAPPELLE le calendrier de Mise en état :
OC 07/02/2025
PLAIDOIRIE 11/03/2025 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens relatifs à la procédure d’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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