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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/55353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55353 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAN6S
N° : 4
Assignation du :
29 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion SARFATI(plaidant), avocate au barreau de VAL D’OISE – 102 et par la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Alexis BARBIER (postulant), avocat au barreau de PARIS – #J0042,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Le 12 mars 2023, un accident de la circulation a eu lieu entre le véhicule de la société 100 Bornes Production et le véhicule de Monsieur [X] [K] conduit par ses soins.
La société 100 Bornes Production était assurée auprès de la société MAAF Assurances selon contrat Multirisques Auto Pro souscrit le 14 février 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société MAAF Assurances a assigné Monsieur [X] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
— 7.616,29 euros à titre de provision,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 31 octobre 2025, la société MAAF Assurances maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’accident résulte du comportement fautif de Monsieur [K] qui s’est rendu coupable d’un défaut de maîtrise en percutant le véhicule de la société 100 Bornes Production par l’arrière.
Elle se prévaut des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de la reconnaissance de dette signée par Monsieur [K] au bénéfice de la MAAF, subrogée dans les droits de son assuré pour lesquels les frais de réparation ont été réglés ainsi que les frais d’expertise amiable.
Elle estime la mauvaise foi de Monsieur [K] caractérisée et justifiant des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [X] [K], régulièrement assigné, ne s’est pas constitué.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du constat d’accident, du rapport d’expertise, des échanges entre les parties et de la reconnaissance de dette signée par Monsieur [X] [K] que celui-ci est responsable de l’accident du 12 mars 2023.
Il a reconnu expressément être débiteur de la somme de 6.434,95 euros auprès de la MAAF, correspondant à la somme de 6.018,55 euros HT versée directement par la MAAF Assurances entre les mains du réparateur du véhicule de la société 100 Bornes Production et à la somme de 416,40 euros correspondant aux frais d’expertise.
Malgré échéancier et tentatives de recouvrement amiable, Monsieur [K] n’a pas procédé au réglement des sommes dues.
La créance n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 6.434,95 euros et il convient de condamner Monsieur [X] [K] au paiement de cette somme provisionnelle à la société MAAF Assurances.
En revanche, la demanderesse, qui sollicite également le somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ne justifie pas de ce que le retard de paiement résulte d’une faute ou d’un abus ou intention de nuire de Monsieur [K] et elle sera déboutée de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts.
Elle sera également déboutée de sa demande de provision au titre des frais de recouvrement, lesquels relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [K] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [K] au paiement à la société MAAF Assurances de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, après débats tenus en audience publique,
Condamnons Monsieur [X] [K] au paiement de la provision de 6.434,95 euros (six mille quatre cent trente quatre euros quatre vingt quinze centimes) à la société MAAF Assurances au titre des frais de réparation et d’expertise pris en charge à la suite du sinistre intervenu le 12 mars 2023;
Déboutons la société MAAF Assurances de sa demande de provision au titre de dommages et intérêts;
Déboutons la société MAAF Assurances de sa demande de provision au titre des frais de recouvrement;
Condamnons Monsieur [X] [K] aux dépens;
Condamnons Monsieur [X] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5] le 04 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Fanny LAINÉ
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