Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
Pôle Social
Date : 17 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00551 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6P
N° de minute : 25/207
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [D] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDERESSE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [I] [Y],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2023, Madame [T] [D] épouse [N], a déposé une demande de carte mobilité inclusion auprès de la [10] (ci-après la [14]).
Par décision en date du 7 mai 2024 la [14] a notifié à Madame [T] [D] épouse [N] le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Par un courrier en date du 27 juin 2024, Madame [T] [D] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [13]. Madame [T] [D] épouse [N] soutient en substance qu’elle a un périmètre de marche limité, et qu’elle a besoin de son véhicule pour effectuer de nombreux déplacements tels que les rendez-vous médicaux et les courses.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
En défense, la [12] conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif que Madame [T] [D] épouse [N] a saisi le tribunal avant d’avoir effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [8].
Par courrier du 18 décembre 2024, Madame [N] sollicite sa dispense de comparution et indique ne pas avoir « fait les choses dans l’ordre » et omis d’attendre la réponse de la [5] avant de saisir le tribunal.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Les articles R.241-35 et suivants du code de l’action sociale et des familles disposent que le recours contentieux formé contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est précédé d’un recours préalable obligatoire adressé, par tout moyen lui conférant date certaine, à la [Adresse 9] (ci-après [13]).
En l’espèce, par lettre recommandée du 27 juin 2024, Madame [T] [D] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision de la [7] (ci-après [6]) en date du 7 mai 2024 qui rejette sa demande de carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité, déposée le 29 décembre 2023, aux motifs que si elle présente des difficultés, celles-ci ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Cependant, il apparaît que Madame [T] [D] épouse [N] n’a pas formé de recours préalable à l’encontre de la décision de la [6] prise le 7 juin 2024, qu’elle conteste aujourd’hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.
Par courrier du 18 décembre 2024, la demanderesse a sollicité sa dispense de comparution et indiqué qu’elle « n’avait pas fait les choses dans l’ordre » et n’avoir pas attendu la réponse de refus ou d’acceptation pour saisir la juridiction. A fortiori, elle reconnaît donc ne pas avoir introduit de recours préalable, pourtant obligatoire.
Dès lors, faute pour Madame [T] [D] épouse [N] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal, lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.
Eu égard à la situation économique respective des parties, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables pour défaut de recours préalable obligatoire les demandes de Madame [T] [D] épouse [N] ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire
RAPPELLE aux parties cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Facteurs locaux ·
- Bail commercial ·
- Expert ·
- Prix ·
- Durée ·
- Consignation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Rédhibitoire ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franchise ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Réception ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Public
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Habitat ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement direct ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Contribution
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Matériel ·
- Résiliation du contrat
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Océan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.