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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 nov. 2024, n° 24/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01799 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZTC
AFFAIRE : [F] [X] / S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (ETATS-UNIS),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255
DEFENDERESSE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 33, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire : 57
DEBATS Audience publique du 09 Octobre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 27 Mars 2024
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 207 CC Féline immatriculée [Immatriculation 4] auprès de Madame [J] [R] épouse [E], le 2 juin 2016 pour un prix de 6 000 euros.
Monsieur [F] [X] a rapidement constaté des désordres affectant le véhicule.
Aussi, il a assigné Madame [J] [E] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE afin qu’il prononce la résolution de la vente.
Madame [J] [E] a appelé son vendeur en la cause, Monsieur [M] [B], Monsieur [L] [M]- [B], lequel s’est retourné, à son tour, vers son propre vendeur, la SA PEUGEOT AUTOMOBILES.
Selon jugement du 25 septembre 2020, frappé d’appelà l’initiative du professionnel, le tribunal a :
Prononcé pour vices rédhibitoires la résolution de la vente à Monsieur [F] [X] du véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle 207 CC Féline, immatriculé [Immatriculation 4], mis en première circulation le 26 décembre 2007, que lui a cédé Madame [J] [R] épouse [E], le 3 juin 2016,
Prononcé pour vice rédhibitoires de la vente à Madame [J] [E] que lui a cédé Monsieur [L] [I] en 2015,
Prononcé pour vices rédhibitoires la résolution de la vente fabriqué et vendu par la société AUTOMOBILES PEUGEOT à Monsieur [L] [I],
Dit que la société AUTOMOBILES PEUGEOT doit payer à Monsieur [F] [X] la somme de 6 000 euros,
Ordonné l’exécution provisoire.
En exécution de ce jugement, un chèque de 6 000 euros libellé à l’ordre de la CARPA a été adressé au conseil de Monsieur [F] [X], le 23 décembre 2020.
Par arrêt du 9 novembre 2021, signifié le 17 novembre suivant, la cour d’appel de TOULOUSE a :
Infirmé la décision déférée en ce qu’elle a prononcé pour vices rédhibitoires la résolution de la vente à Monsieur [L] [I] du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 207 CC Féline, immatriculé CM-558-Z,C par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et dit que par l’effet de ces résolutions successives :
* La société Automobiles Peugeot, fabriquant et vendeur originaire, doit payer à Monsieur [F] [X] la somme de 6 000 euros,
* Monsieur [F] [X] doit remettre, dès le paiement de cette somme, le véhicule et, à cette fin, le mettre à disposition de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, en tout lieu où il se trouve qu’il lui indiquera, afin que celle-ci puisse en reprendre possession à ses frais.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [L] [I] à l’encontre de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supporte ses dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle pour Monsieur [L] [I], Madame [J] [R] épouse [E] et Monsieur [F] [X].
La SA AUTOMOBILES PEUGEOT a mis en œuvre des mesures d’exécution envers Monsieur [F] [X] aux fin de recouvrer sa créance d’un montant, en principal, de 6 000 euros. Le débiteur s’est finalement acquitté de la somme due selon un plan de règlement arrêté d’un commun accord avec son créancier.
Le 4 mars 2024, la société AUTOMOBILES PEUGEOT à fait diligenter deux saisies-attribution, dénoncées le 6 mars suivant, pour avoir paiement de la somme de 1 995,44 sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [X] tenus dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES et du CRÉDIT AGRICOLE [Localité 6] 31 ; la première s’avérant pleinement fructueuse tandis que la seconde échouait.
Par exploit de commissaire de Justice du 29 mars 2024, Monsieur [F] [X] a assigné la société AUTOMOBILES PEUGEOT à l’audience du 29 mai 2024, tenue par le juge de l’exécution de ce siège, auprès de qui il demande, après deux renvois ordonnés à la demande des parties, de :
Ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 4 mars 2024 sur ses comptes détenus par le CRÉDIT AGRICOLE [Localité 6] 31 et la CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES,
Condamner la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA AUTOMOBILES PEUGEOT aux entiers dépens dont les frais des saisies-attributions sollicitées par l’huissier poursuivant.
En réplique, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT invite le tribunal a :
Constater que l’absence d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 9 novembre 2021 a engendré des intérêts de retard à la charge de Monsieur [F] [X],
Constater que l’absence d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUpE en date du 9 novembre 2021 a engendré des frais d’exécution forcés et que ces derniers ne se confondent pas avec des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [F] [X],
Ordonner le maintien des saisies-attributions pratiquées en date du 4 mars 2024 sur les comptes de Monsieur [F] [X] détenus par le CRÉDIT AGRICOLE [Localité 6] 31 et la CAISSE D’ÉPARGNE MIDI- PYRÉNÉES,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [F] [X], régulièrement représenté,
Vu les conclusions de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, régulièrement représentée,
Telles que déposées à l’audience du 9 octobre 2024,
Conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, la juridiction ne répondra qu’aux seules demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une discussion ou, le cas échéant, celles formulées à l’audience s’agissant d’une procédure orale, dans le respect du principe du contradictoire, étant précisé qu’elle n’a pas à statuer sur les prétentions tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger » dans la mesure où elles ne constituent pas des demandes au sens des articles 4, 5 et 31 de ce code (Cass. 2ème civ., 9 janvier 2020, n°18-18.778).
En application de l’article 455 du même code, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’alinéa 1 de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Au visa du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoire, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article L. 111-7 de ce code énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Et, suivant l’alinéa 1 de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Puis, l’article L. 211-1 précise que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, selon les modalités de l’article R. 211-1, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose l’acte de saisie-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires.
Toutefois, en vertu de l’article L. 121-2 de ce code, le juge de l’exécution dispose du pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En outre, l’article 695 du code de procédure civile, en son paragraphe 6°, dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Enfin, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire (Cass. 2ème Civ., 3 mai 2007, BICC n° 667 du 15 septembre 2007).
Au cas présent, Monsieur [F] [X] appuie sa demande de mainlevée des saisies litigieuses en soulevant que la cour d’appel de TOULOUSE, dans son arrêt du 9 novembre 2021, a jugé que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel. Aussi, le créancier poursuivant est démuni de titre exécutoire. Il souligne encore que le créancier poursuivant ne peut se prévaloir d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire alors que la vérification des dépens constitue un préalable obligatoire au recouvrement forcé des dépens.
En défense, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT expose que les frais poursuivis tiennent à l’exécution forcée de la décision d’appel du 9 novembre 2021 et non à des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens visés par l’arrêt d’appel ne concernent que ceux propres à cette instance, mais aucunement les dépens relatifs à l’exécution de celui-ci, laquelle exécution constitue une procédure propre et autonome de l’instance d’appel. Elle est donc valablement munie d’un titre exécutoire, support des poursuites.
SUR CE,
La SA AUTOMOBILES PEUGEOT est fondée à soutenir qu’il convient de ne pas assimiler des frais d’exécution aux dépens de l’article 695 du code de procédure civile.
Pour autant, il résulte des dénonces des mesures contestées du 4 mars 2024 que la dette, au principal, est soldée.
Le commissaire de Justice poursuit la somme de 1 117,92 euros à titre de « frais de procédure » et les coûts propres liés aux actes querellés du 4 mars 2024.
Pour autant, il n’est pas possible à la lecture des procès-verbaux de saisie-attribution de catégoriser ces frais en dépens ou en frais d’exécution.
Il recherche également en recouvrement plusieurs frais relatifs à divers actes à venir non exigés par le code des procédures civiles d’exécution.
Or, la juridiction de céans juge constamment que la facturation de ces frais est irrégulière au regard des dispositions du 3° de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel, à peine de nullité, l’acte de l’huissier de justice signifié au tiers mentionne le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées de la seule provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
De plus, les actes contestés font état d’une somme de 433,83 euros d’intérêts, sans pour autant mentionner l’assiette de leur calcul, étant acquis que le débiteur a progressivement désintéressé son créancier, dans le respect de l’échéancier accordé. Aussi, le juge n’est pas mis en capacité d’examiner la validité de leur détermination.
Enfin, dans les circonstances propres à l’espèce, Monsieur [F] [X] est fondé à soutenir que les mesures d’exécution étaient inutiles.
En effet, suivant courriel du 29 juillet 2022 (pièce n° 6 en défense), adressé par le conseil de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT au commissaire de Justice instrumentaire, avec copie à l’avocat du débiteur, il apparaît que, dans la mesure où ce dernier respecte scrupuleusement le plan de règlement de la dette mis en place d’un commun accord, les poursuites devaient prendre fin :
« Dans ce dossier, le conseil de Monsieur [X], qui me lit en copie, a sollicité la levée du PV d’indisponibilité du véhicule litigieux, s’engageant à vous remettre, préalablement à cette levée, une somme de 3.000 € et à vous verser, à compter du 1er septembre prochain, 100 € par mois pour le solde.
Par le présent mail, je vous notifie mon accord pour procéder ainsi.
Je laisse Monsieur [X] ou son conseil s’organiser pour vous régler.
En cas de retard de paiement d’une échéance, l’accord sera caduc, de sorte que vous pourrez reprendre, sans autre avertissement, vos opérations d’exécution forcée ».
Il est constant que le débiteur a respecté ses engagements.
Aussi, les mesures forcées critiquées, entreprises sans la moindre prévenance, s’avèrent hautement critiquables et, à tout le moins, inutile au sens des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence de tout ce qui précède, il sera fait droit à la demande de mainlevée des saisies-attribution litigieuses formulée par le débiteur.
La SA AUTOMOBILES PEUGEOT sera tenue aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 4 mars 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [X], à l’initiative de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, détenus par le CRÉDIT AGRICOLE [Localité 6] 31 et la CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES,
CONDAMNE la SA AUTOMOBILES PEUGEOT aux entiers dépens dont les frais des saisies-attributions sollicitées par le commissaire de Justice poursuivant,
CONDAMNE la SA AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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