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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 23/03919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 01 AVRIL 2025
N° RG 23/03919 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5YY
DEMANDEURS
Monsieur [I] [J]
né le 30 Octobre 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Madame [R] [B] épouse [J]
née le 06 Février 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Maître [W] [S] – Mandataire Judiciaire
pris en son établissement sis [Adresse 2]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société AUNEAU COUVERTURE CHARPENTE par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 29 novembre 2022, demeurant [Adresse 1]
non représenté
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur décennal de la société AUNEAU COUVERTURE CHARPENSE
(RCS de [Localité 8] n° 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, F. MARTY-THIBAULT, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Madame [J] sont propriétaires d’un pavillon d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7] acquis au mois de novembre 2017.
Dans le cadre de travaux de rénovation de leur maison, les époux [J] ont confié à la SARL AUNEAU COUVERTURE CHARPENTE des travaux de modification et renfort complet de la charpente comprenant également l’isolation et la mise en oeuvre d’un plancher.
Le devis y afférent n°17/00458 du 20 octobre 2017 de la SARL AUNEAU COUVERTURE CHARPENTE pour la somme de 22.997,85 € TTC a été accepté par les époux [J] le 28 janvier 2018, lesquels se sont acquittés d’un acompte de 6899 €.
Les travaux ont débuté à la mi-mars 2018 et se sont achevés le 03 avril 2018.
La facture finale n°18/00126 du 30 mars 2018 a été intégralement acquittée par Monsieur et Madame [J].
Un procès-verbal de réception a été signé par les parties.
Par la suite, les époux [J] se sont rendus compte qu’il leur avait été facturé une surface de 102 m² de plancher alors qu’il n’en a en réalité été posé que 60m² et qu’une surface de 8m² d’isolation non posée n’avait pas été décomptée.
La SARL AUNEAU COUVERTURE CHARPENTE reconnaissait cette surfacturation et établissait un avoir pour la somme de 1.389 ,67 € daté du 25 avril 2018 qui n’a pas été remboursé.
Puis la SARL AUNEAU COUVERTURE CHARPENTE a émis le même jour une facture n°18/00143 pour la somme de 1.750,94 € TTC correspondant à des travaux complémentaires non prévus au devis initial.
Les époux [J] se sont aperçus que le plancher présentait un défaut de planéité, rendant impossible la pose d’un parquet flottant.
Compte tenu de ce désordre, la société AUNEAU COUVERTURE CHARPENTE a procédé à une reprise avec un ragréage réalisé sur la période de mai et juin 2018.
Toutefois cette reprise n’est nullement satisfaisante.
Monsieur et Madame [J] ont également régularisé un devis n°18/00203 du 09 avril 2018 avec la SARL AUNEAU COUVERTURE CHARPENTE portant sur le démoussage de la toiture et le déplacement d’une fenêtre de toit, laquelle comporte un volet motorisé, et ce pour la somme de 1623,74 € TTC.
Ces travaux ont été réalisés le 19 avril 2018 et ont donné lieu à une facture n°18/00145 du 25 avril 2018.
En raison des désordres constatés par l’expert de leur assurance protection juridique, les époux [J] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 février 2019 a désigné Monsieur [E] [V], remplacé par Monsieur [F] par ordonnance du 10 mai 2019.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SMABTP par ordonnance en date du 21 janvier 2020.
Par actes en date des 14 et 17 janvier 2022, les époux [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL Auneau Couverture Charpente et son assureur la SMABTP au visa de l’article 1792 du Code civil mais également des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL AUNEAU COUVERTURE CHARPENTE par jugement du Tribunal de Commerce de Tours en date du 29 novembre 2022 désignant Maître [W] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Les époux [J] ont déclaré leur créance par LRAR du 22.12.2022.
Par acte en date du 31/03/2023, Maître [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUNEAU COUVERTURE CHARPENTE a été attrait à la procédure.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction avec la procédure initiale portant le RG n°23/3919.
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 mai 2021.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [J] demandent au tribunal de :
Vu l’article L621-41 du Code de commerce,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du même Code,
— Les recevoir en leurs demandes, les en dire bien fondés,
en conséquence,
— Condamner la société d’Assurances SMABTP à payer à Monsieur et Madame [J] les sommes suivantes :
14.091,33 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher
20.000 € au titre de leur préjudice de jouissance
3.000 € au titre de leur préjudice moral ,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AUNEAU COUVERTURE CHARPENTE la somme de 41.981 € qui se décompose comme suit :
14.091,33 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher
20.000 € au titre de leur préjudice de jouissance
3.000 € au titre de leur préjudice moral
1389,67 € TTC au titre du remboursement de l’avoir 18/00144 du 25.04.2018
3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire (mémoire),
— Débouter toute demande contraire et/ou dirigée à l’encontre de Monsieur et Madame [J]
— Condamner la société d’Assurances SMABTP au paiement de la somme de 3.500 euros aux époux [J] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais relatifs à la procédure de référé, avec distraction au profit de la SCPA THAUMAS, Avocats aux offres de droit.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure
civile, la SMABTP demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 179 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 276 du Code de procédure civile,
Vu l’article 283 du Code de procédure civile,
À titre principal,
— Débouter Monsieur et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes.
À titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit une comparution de l’expert judiciaire ou un déplacement de la juridiction sur les lieux litigieux.
— Surseoir à statuer dans l’attente de ces mesures d’instruction.
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le quantum des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 4.892,82€ TTC.
— Débouter les époux [J] au titre des préjudices immatériels allégués et à défaut les ramener à de plus justes proportions.
— Déclarer la SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL AUNEAU COUVERTURE CHARPENTE recevable et fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises à Maître [W] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AUNEAU COUVERTURE CHARPENTE sur le volet décennal de 20% des condamnations avec un minimum de 1.910 € (5 franchises en 2019 (de 185 €) doublées en en année de parfait achèvement) et s’agissant des dommages immatériels à hauteur de 1.719 €.
— Déclarer la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société AUNEAU COUVERTURE CHARPENTE recevable et fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises à Monsieur et Madame [J] s’agissant des dommages immatériels à hauteur de 1.719 €.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum, Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 4. 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL AUNEAU COUVERTURE CHARPENTE.
— Condamner in solidum, Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens exposés dans le cadre des procédures de référé et la présente procédure.
Maître [M] en sa qualité de liquidateur de la SARL AUNEAU, désigné par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 29 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024 avec effet différé au 21 janvier 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience juge rapporteur du 4 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Les époux [J] sollicitent, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel, la réparation du défaut de planéité affectant le plancher.
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La responsabilité décennale du constructeur suppose la réunion de plusieurs éléments à savoir un vice caché lors de la réception compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
La SMABTP s’oppose à la demande fondée sur la garantie décennale du constructeur à savoir son assuré la SARL Auneau et fait valoir que la réception intervenue le 3 avril 2018 sans aucune réserve a eu pour effet de purger le défaut de planéité du plancher qui était apparent.
La SMABTP produit une photographie des lieux non datée faisant apparaître qu’au niveau de l’escalier, le plancher est bombé.
Cette même photographie est reprise en page 11 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F].
Il convient toutefois de noter que l’expert judiciaire n’a nullement relevé que le défaut de planéité du plancher était apparent et il a d’ailleurs procédé à un mesurage qui a permis de montrer qu’il existe une différence de niveau de 7mm sur une règle de 2mètres et ce, après ragréage.
Monsieur [F] relève que l’entreprise Auneau n’a pas respecté la norme prévue au DTU31.1 qui prévoit que la différence de planéité ne doit pas dépasser 5mm sur trois appuis.
Les époux [J] font à juste titre valoir que lors de la réception des travaux d’aménagement de la charpente et du plancher, le désordre n’était pas visible dans la mesure où les plaques de placoplâtre n’étaient pas encore posées sur les murs. Ils produisent d’ailleurs en pièce 20, une photographie prise à la réception des travaux qui confirme ce fait.
Il est donc ainsi établi que le défaut de planéité du plancher n’était pas un désordre apparent.
La SMABTP soutient en outre que l’impropriété à destination n’est pas caractérisée par l’expert judiciaire.
Mr [F] note en page 8 de son rapport que le plancher de l’étage est totalement impropre à sa destination.
Cependant force est de constater que l’expert ne précise pas en quoi consiste cette impropriété. En effet, il ne donne aucune indication sur la surface du plancher atteinte d’un défaut de planéité et sur les conséquences que cela peut entraîner étant rappelé qu’il a été simplement relevé une différence de niveau de 7mm alors qu’il est admis une tolérance acceptable de 5mmm soit 2mm de plus.
Dans le cadre de l’expertise amiable, Mr [Z] a indiqué qu’une solive a été posée trop haut et que cela a généré deux flashes de chaque côté.
Il précise que pour mettre l’ensemble à niveau, sans toucher à la solive, la SARL Auneau a réalisé un ragréage qui peut être considéré comme acceptable à l’exclusion d’une zone d'1m2 qui devra être reponcée et que la liaison avec la chambre devra être retravaillée pour masquer la pente.
Ces constatations ne permettent pas de démontrer que la plancher est, dans son ensemble, impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de la SARL Auneau n’est donc pas engagée.
Par contre, la SARL Auneau qui est tenue d’une obligation de résultat n’a pas respecté les règles de l’art puisque le plancher comporte un défaut de planéité de 7mm qui est supérieur à la tolérance autorisée (5mm) et qui résulte de la pose trop en hauteur d’une solive. Ce défaut été signalé par courrier du 2 juillet 2018 soit dans le délai d’un an de la garantie d’achèvement.
Toutefois à l’expiration de ce délai, la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste pour les désordres non réparés comme en l’espèce.
En outre, le défaut de planéité du plancher constitue un manquement aux obligations contractuelles de la SARL Auneau dont le devis du 20 octobre 2017 mentionne en page 1 au § 1/3.1 « prestation de vérification soigneuse des appuis de bois de charpente et de plancher.
La SARL Auneau a donc engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux [J].
Elle doit en conséquence réparer le préjudice causé aux époux [J].
L’expert judiciaire a préconisé la reprise de l’ensemble du plancher pour un coût de 12.810,30euros HT soit 14.091,33euros TTC.
Or l’expert judiciaire n’a pas expliqué pour quelle raison, il convenait de refaire l’ensemble du plancher et ce alors que les précisions apportées par l’expert amiable démontrent que seule la pièce située à proximité de l’escalier comporte un défaut de planéité.
Il ressort de la pièce 8 (de la SMABTP) que les époux [J] ont d’ailleurs fait installer une salle de bain ce qui vient confirmer que le plancher n’est pas, dans son ensemble atteint d’un défaut de planéité le rendant totalement impropre.
Compte tenu, toutefois de la nécessité évoquée par l’expert amiable de retravailler la liaison avec la chambre pour masquer la pente, il sera retenu que seulement la moitié de la superficie du plancher de 57,6m2 devra être reprise soit des travaux évalués à la somme de (14.091,33euros TTC/2) 7045,66euros TTC.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il va résulter uniquement de la réalisation des travaux de reprise et le tribunal évalue cette gêne à la somme de 2000 euros. En effet, les époux [J] n’apportent aucune pièce justificative établissant qu’ils n’ont pas fait usage de l’étage supérieur qui comporte notamment une salle de bain avec des sanitaires installés.
L’existence d’un préjudice moral n’est démontrée par aucun élément probant de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Les époux [J] sollicitent également le remboursement de la somme de 1389,67 euros TTC résultant de l’avoir n°18/00144 du 25 avril 2018.
Cet avoir a été rédigé par la SARL Auneau qui avait facturé au titre de l’isolation et du plancher des superficies supérieures à celles effectivement réalisées.
Les époux [J] s’étant acquittés du paiement de la totalité de la facture du 30 mars 2018 comprenant ces deux prestations, ils sont donc bien fondés à réclamer le remboursement de la somme de 1389,67 euros qui est un trop perçu reconnu par la SARL Auneau.
Les époux [J] ayant régulièrement déclaré leur créance le 22 décembre 2022 auprès de Maître [M], il convient de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auneau comme suit :
— 7045,66 euros au titre des travaux de reprise du plancher
-2000 euros au titre du préjudice de jouissance
-1389,67 euros au titre du remboursement de l’avoir du 25 avril 2018.
Sur la garantie de la SMABTP
La SARL Auneau était titulaire d’un contrat CAP 2000 souscrit auprès de la SMABTP à compter du 1er juin 2012.
La SMABTP se prévaut de l’exclusion de garantie suivante (rappelée en page 14 des conditions générales) :
« -nous ne garantissons pas les réserves à la réception, ainsi que les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement. »
Or, au cas d’espèce la responsabilité de la SARL Auneau n’est pas fondée sur la garantie de parfait achèvement mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cette clause de non garantie n’est donc pas applicable.
Par contre, il ressort de la pièce 9 de la SMABTP relative aux conditions particulières du contrat CAP2000 que le contrat couvre I-les dommages affectant, après réception, les ouvrages soumis à l’assurance de responsabilité décennale ;
nature de la garantie : autres responsabilités : 1 000 000 euros par sinistre et franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires.
Il résulte de la mention « autres responsabilités », que le contrat d’assurance couvre après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, sinon ce paragraphe est dénué de tout sens.
D’ailleurs en page 13 des conditions générales, au chapitre I -Assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception, il est indiqué :
« article 1er-garanties de base
ce que nous garantissons :
cette garantie s’applique notamment lorsque votre responsabilité est engagée du fait :
… 1.1.3 de dommages matériels après réception subis par l’ouvrage objet de votre marché, alors ce dommage ne sont pas de nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil… ».
Les époux [J] sont donc fondés à voir condamner la SMABTP à leur régler, sous déduction de la franchise, la somme de 7045,66euros au titre des travaux de reprise du plancher, seuls les dommages matériels subis par l’ouvrage étant couverts par le contrat d’assurance.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [J] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il y a lieu de condamner Maître [M], ès qualité de liquidateur de la SARL Auneau, à leur verser la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCPA Thaumas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la SARL Auneau responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du défaut de planéité du plancher,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auneau, les sommes suivantes :
— 7045,66 euros au titre des travaux de reprise du plancher
-2000 euros au titre du préjudice de jouissance
-1389,67 euros au titre du remboursement de l’avoir du 25 avril 2018,
Dit que la SMABTP doit garantir les époux [J], sous déduction de la franchise, de leur préjudice matériel fixé à la somme de 7045,66 euros au titre des travaux de reprise du plancher,
Déboute les époux [J] du surplus de leur demande,
Condamne Maître [M], ès qualité de liquidateur de la SARL Auneau, à verser aux époux [J] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCPA Thaumas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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