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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 8 janv. 2026, n° 25/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/02515 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOAP
AFFAIRE : [Y] [Z] / CAF DE L’ARDECHE
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DE L’ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant, ni représentée
JUGEMENT CONTRADICTOIRERENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, puis délibéré avancé au 08 Janvier 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [V] [U] est issue une enfant, [A] [U], née le [Date naissance 1] 2015.
Monsieur [Y] [Z] et de Madame [V] [U] se sont séparés.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas a fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 305 euros par mois, révisée à la somme de 350 euros par jugement contradictoire du 08 octobre 2018.
Au cours de l’année 2025, la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a mis en place une procédure de paiement direct à l’encontre de Monsieur [Y] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2025, Monsieur [Y] [Z] a assigné la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche devant le juge de l’exécution de ce tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure de paiement direct.
L’affaire a été appelé à l’audience du 06 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 27 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a déposé ses conclusions et pièces.
A l’audience, Monsieur [Y] [Z], représenté par son conseil, sollicite de voir, conformément à son assignation :
— Prononcer la nullité de la procédure de paiement direct ;
— Condamner la Caisse d’Allocations familiales de l’Ardèche à lui payer la somme de 3471 euros arrêtée au 21 juillet 2025, à parfaire au jour de l’audience ;
— Condamner la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral ;
— Condamner la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche aux dépens.
Il admet n’avoir pas payé la contribution alimentaire mise à sa charge pour les mois de février et mars 2024, date à laquelle il aurait réglé une facture de garagiste d’un montant de 2269,94 euros au profit de la mère, invoquant la compensation des créances. Il précise qu’il s’agissait d’un accord oral.
Il ajoute, au visa des articles R. 582-8 du code de la sécurité sociale et R. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la mise en place de la procédure de paiement direct n’a pas été précédée d’une information préalable, qu’elle ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui lui a causé grief puisque la lettre a en conséquence été ouverte par des employés de son lieu de travail et qu’il n’en a pas eu connaissance, qu’elle ne comporte aucun décompte des sommes dues, et que le montant réclamé n’est pas justifié.
Il estime que la situation lui a causé un préjudice moral du fait de l’atteinte à sa vie privée, à son image et à sa réputation, étant à la fois le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ardèche et maire de la commune de [Localité 4] (07), à moins d’un an des élections municipales. Il précise en effet que sa fille [A] est issue d’une relation adultère.
La Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche, citée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, avancé au 08 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées par la Caisse d’allocation familiales de l’Ardèche :
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La procédure étant orale et la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche n’a pas comparu à l’audience ni personne pour elle, le juge de l’exécution ne peut se référer aux conclusions et pièces déposées par celle-ci sans y avoir été autorisée.
Ces conclusions et pièces seront en conséquence déclarés irrecevables.
Sur la demande de nullité de la procédure de paiement direct de Monsieur [Y] [Z] :
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L. 213-1 du même code dispose que tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée notamment par une décision judiciaire devenue exécutoire.
Selon l’article R. 213-11 du même code, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés.
L’article R. 213-1 de ce code précise dans son alinéa 2, que celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l’article L. 213-2.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur le titre exécutoire :
En l’espèce, par jugement du 08 octobre 2018, devenu définitif, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a fixé la pension alimentaire due par le père à l’entretien et l’éducation de de l’enfant à 350 euros par mois, outre indexation.
Dès lors, la procédure de paiement direct mise en place par la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche contre Monsieur [Y] [Z] est bien fondée sur un titre exécutoire.
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible :
Il est constant que pour les mois de février et mars 2024, Monsieur [Y] [Z] ne s’est pas acquitté auprès de Madame [V] [U] sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leur file [A].
Si ce dernier invoque une compensation avec plusieurs factures de garagiste qu’il aurait réglées au profit de la mère, il n’en justifie pas, étant précisé que la prise en charge de frais annexes ne saurait le dispenser de payer la contribution alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
De la même manière, il ne conteste pas utilement avoir de nouveau cessé de verser sa contribution à compter d’octobre ou novembre 2024, sans justification.
La procédure de paiement direct est donc fondée sur l’existence d’une créance liquide et exigible.
Sur la notification de la procédure de paiement direct :
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, qui prévoit, en matière d’intermédiation financière, l’information préalable du parent débiteur par la Caisse d’allocations familiales suite à une échéance impayée et avant la mise en œuvre du recouvrement forcé, n’est pas applicable en l’espèce.
L’article R. 213-11 du code des procédures civiles d’exécution précité, qui régit la procédure de paiement direct, ne prévoit aucune disposition similaire.
Surtout, cet article ne précise pas que le défaut de notification de la mise en place de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception est prévu à peine de nullité.
Cette disposition ne saurait non plus être assimilée à une formalité substantielle ou d’ordre public.
Partant, le moyen sera écarté.
Sur le décompte des sommes dues :
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y] [Z], le courrier de notification de la mise en place de la procédure de paiement direct du 06 mars 2025, qu’il produit, mentionne bien, au verso, le décompte détaillé des sommes dues.
Celui-ci est par ailleurs mal fondé à soutenir, d’une part, qu’il n’aurait jamais eu connaissance de ce courrier du fait de sa notification par lettre simple et, d’autre part, que sa réception à l’accueil de son lieu de travail, confirmée par le tampon apposé par le centre de gestion des finances publiques de l’Ardèche, lui aurait causé préjudice.
Enfin, ses déclarations selon lesquelles il n’aurait eu connaissance de la mise en place de la procédure de paiement direct que suite au courrier adressé par son conseil à la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche le 23 mai 2025 sont contredites par les termes mêmes de ce courrier indiquant : « Vous avez adressé au CDG07 un courrier en date du 06 mars 2025 l’informant de la mise en œuvre d’une procédure direct ».
En conséquence, le moyen sera également écarté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de nullité de la procédure de paiement direct sera rejetée.
Sur les autres demandes de Monsieur [Y] [Z] :
La demande principale de Monsieur [Y] [Z] ayant été rejetée, il en sera de même de ses demandes en paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [Z], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces déposées par la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 17 octobre 2025 ;
REJETTE la demande de nullité de la procédure de paiement direct notifiée par la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche le 06 mars 2025 de Monsieur [Y] [Z] ;
REJETTE les demandes en paiement de Monsieur [Y] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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