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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 déc. 2025, n° 25/05057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05057
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 décembre 2025 par le préfet de la Seine [Localité 21] faisant obligation à M. [C] [T] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 décembre 2025 par le PREFET DE LA SEINE [Localité 21] à l’encontre de M. [C] [T] [I], notifiée à l’intéressé le 07 décembre 2025 à 12h21 ;
Vu le recours de M. [C] [T] [I], né le 10 Mars 1983 à AIN TEMOUCHENT, de nationalité Algérienne daté du 08 décembre 2025, reçu et enregistré le 10 décembre 2025 à 12h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE [Localité 21] datée du 11 décembre 2025, reçue et enregistrée le 11 décembre 2025 à 09h23, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [T] [I], né le 10 Mars 1983 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Tarik EL ASSAAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE [Localité 21] ;
— M. [C] [T] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [C] [T] [I] enregistré sous le N° RG 25/05057 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE [Localité 21] enregistrée sous le N° 25/05056 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’irrégularité de la mesure de garde à vue faute de la prise en compte des réserves médicales exposées par le médecin ;
— l’audition de l’intéressé sur des faits pour lesquels il n’a pas été placé en garde à vue ;
1- sur le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure de garde à vue faute de la prise en compte des réserves médicales exposées par le médecin :
Au terme de l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin et que les diligences incombant aux officiers de police judiciaire doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
En l’espèce force est de constater que l’intéressé sur sa demande a fait l’objet d’un examen médical au terme duquel le médecin conclut à la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de garde à vue, indiquant que l’intéressé peut avoir, si besoin, un traitement de ventoline.
L’intéressé allègue sans en justifier ne pas avoir eu accès à ce traitement, que pour autant il ne résulte de la procédure aucune demande insatisfaite, étant ajouté que l’intéressé a été auditionné en présence d’un conseil qui n’a fait aucune observation à ce titre.
En conséquence, force est de constater que la mesure de garde à vue a été respectueuse du droit à la santé de l’intéressé et que le moyen sera rejeté.
2- l’audition de l’intéressé sur des faits pour lesquels il n’a pas été placé en garde à vue :
L’article 65 du code de procédure pénale dispose que “Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l’article 61-1 et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3".
En l’espèce il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 6 décembre 2025 à 13h45 pour des faits de menace de mort réitérée commis su rla personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenraire de pacs, que dans ce cadre les droits lui ont été notifiés et que ce dernier a sollciité outre un examen médical, un contact à sa famille et à être assisté d’un conseil.
Il résulte donc de ces éléments que l’article 65 du code de procédure pénale a été respecté quand bien même il a été entendu sur des faits autres que ceux pour lesquels il a fait l’objet d’un placement en garde à vue et sans supplétif, qu’au surplus, aucune nullité n’est démontré dès lors que l’intéressé se voit poursuivi par convocation devant le délégué du procureur pour avoir de manière réitéré menacé Mme [N] [F] de mort en l’espèce en disant “je vais te tuer”.
Aussi le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le conseil du retenu se désiste des moyens relatifs au défaut de base légale, de l’insuffisance de motivation et de contrariété entre la procédure pénale dont il fait l’objet et la rétention administrative.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
— a un comportement constituant une menace à l’ordre public ayant été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort sur conjoint ayant donné lieu à une convocation devant el délégué du procureur, qu’il a fait l’objet de nombreux signalements au FAED ;
— ne dispose pas de document de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié de son adresse,
— a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 10.04.2014 ;
— qu’il a déclaré ne pas vouloir exécuter volontairement la mesure d’éloignement ;
C’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention.
Ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge.
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel le 8 décembre 2025 à 10h16, demande accompagnée d’une attestation de dépôt par l’intéressé de renouvellement de passeport établi par le consulat d’Algérie à [Localité 18] le 9 octobre 2010.,
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation étant ajouté qu’il ne s’est pas conformé à de précédentes invitations à quitter le territoire français (10.04.2014).
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE [Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/05056 et celle introduite par le recours de M. [C] [T] [I] enregistrée sous le N° 25/05057 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [C] [T] [I] ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [T] [I] recevable ;
CONSTATONS le désistement de certains moyens du recours de M. [C] [T] [I] ;
REJETONS le recours de M. [C] [T] [I] pour le surplus ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [T] [I] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 décembre 2025;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Décembre 2025 à 15h40.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 décembre 2025, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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