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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03306 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICFN
JUGEMENT du 14/11/2025
[Adresse 14], venant aux droits d’Habitat 77 OPH de Seine et Marne
C/
Monsieur [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— ESSONNE HABITAT
— Monsieur [Z] [C]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
SCIC [Adresse 11], venant aux droits d’Habitat 77 OPH de Seine et Marne
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Madame [X] [F], salariée munie d’un pouvoir spéciale
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la S.C.I.C. [Adresse 10] venant aux droits de la société HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE a fait assigner M. [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
La S.C.I.C. [Adresse 10] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, sur place ou de les déménager dans tout garde meuble du choix de la bailleresse, aux frais, risques et périls du locataire, condamner le locataire à payer la somme de 3 032,21 €, au titre des loyers et charges échus au 11 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement, condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux, condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le locataire aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. La demanderesse précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [Z] [C] comparaît. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 50,00 €. Il sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais. Il expose qu’il ne travaillait pas, car il était en attente de sa carte professionnelle. Sa mère était également malade et il a dû s’occuper d’elle. Il est en CDD jusqu’à la fin du mois de septembre 2025 et perçoit 1 300,00 € de salaire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, en premier lieu, qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 février 2015, la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT venant aux droits de la société HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE a loué à M. [Z] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 270,97 € hors charges.
4. En second lieu, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 2 juillet et au 11 septembre 2025, la dette locative de M. [Z] [C] s’élève à la somme de 3 032,21 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’août 2025 inclus.
5. En dernier lieu, compte tenu du montant de la dette et de la situation financière du locataire, celui-ci n’apparaît pas en capacité d’apurer sa dette locative dans le délai maximal de trois ans, de sorte que M. [Z] [C] sera débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement, les conditions légales n’étant pas remplies.
6. En conséquence, il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies depuis le 3 septembre 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire et le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point 4.
Sur les frais de justice
7. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [Z] [C].
8. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [Z] [C] une somme de 200,00 € au titre des frais exposés par la S.C.I.C. [Adresse 10] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 février 2015 entre la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT venant aux droits de la société HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE, d’une part, et M. [Z] [C], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 3 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I.C. [Adresse 10] venant aux droits de la société HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à la S.C.I.C. [Adresse 10] venant aux droits de la société HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à la S.C.I.C. [Adresse 10] venant aux droits de la société HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE la somme de 3 032,21 € (décompte arrêté au 11 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à la S.C.I.C. [Adresse 10] venant aux droits de la société HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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