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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 2 mars 2026, n° 25/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
78F
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01966 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6PP
AFFAIRE : [B] [F] C/ Société URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-Xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Société URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur [B] [F] a exercé les fonctons de gérant de la SARL “EURL OUEST CONSULTANT” immatriculée sous le numéro Siren 494 264 286 à partir du 1er janvier 2008.
Au titre de cette actvité, il a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants sous le compte n°527-211 607 520 et tenu au paiement de cotisations et contributions sociales obligatoires.
Suivant procès-verbal en date du 22 octobre 2025, l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a fait pratiquer une saisie attribution auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan au préjudice de Monsieur [B] [F] pour avoir paiement de la somme de 5 491,94 € en principal, frais et majorations de retard en vertu de trois contraintes en date des 25 mars 2019, 5 mars 2024, et 18 juin 2024 décernées par le Directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2].
Cette saisie a été dénoncée le 24 octobre 2025 à Monsieur [B] [F].
Aucune somme n’a été saisie.
Par actes en date du 20 novembre 2025 et 16 décembre 2025, Monsieur [B] [F] a saisi le juge de l’exécution d’une contestation.
Monsieur [B] [F] demande au juge de l’exécution, vu les articles L211-1 ET R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’article L244-9 du code de la sécurité sociale et l’article 1343-5 du code civil, de:
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes
— juger que l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible
— juger que le procès-verbal de saisie attribution est nul
— juger que la procédure de saisie-attribution diligentée à la requête de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] est nulle
— à titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] entre les mains du Crédit Mutuel Océan sur ses comptes
— ordonner la restitution de la somme saisie dans les huit jours suivant la signification à partir de la décision à intervenir , et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai
— à titre subsdiaire:
— lui octroyer les plus larges délais de paiement
— ordonner l’imputation des paiements d’abord sur le capital
— en tout état de cause,
— condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [F] soutient que l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] ne justifie pas de la signification des contraintes et qu’elle a agi en vertu d’un titre exécutoire régulièrement signifié de sorte que devant l’impossibilité de vérifier l’existence et la régularité du titre exécutoire, la saisie-attribution doit être annulée.
Il fait valoir que par jugement en date du 10 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de la Roche sur Yon a annulé la contrainte émise le 4 septembre 2023 à son encontre, et qu’il ressort de la décision que les cotisations pour les périodes au-delà du 31 décembre 2021, comme celle du 4 ème trimestre 2023, pour un montant de 3 774,18 € ne sont pas dues; il produit sa déclaration de radiation daté du 8 décembre 2021 et la publication au journal officiel de la décision de dissolution du 31 décembre 2021 de la SARL l“EURL Ouest Consultant”.
Monsieur [B] [F] soulève en outre la prescription de la contrainte datée du 25 mars 2019 en application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale prévoyant un délai de prescription de trois ans pour exécuter la contrainte à partir de sa notification ou de sa signification ou d’un acte signifié en application de cette contrainte et fait valoir que l’exécution de la contrainte est prescrite depuis le 25 mars 2022.
A titre subsidiaire, il invoque une situation financière précaire pour solliciter des délais de paiement.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] demande au juge de l’exécution de:
— la recevoir en sa défense
— constater qu’elle est bien fondée à recouvrer sa créance en vertu des contraintes du 25 mars 2019, du 5 mars 2024 et du 18 juin 2024, titres définitifs et exécutoires
— valider la saisie-attribution dénoncée à Monsieur [B] [F] par procès-verbal signifié par voie de Commissaire de justice le 24 octobre 2025
— débouter Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF des Pays de la Loire expose que les trois contraintes ont été régulièrement signifiées et que Monsieur [B] [F] n’a pas formé opposition à ces contraintes dans les délais légaux par devant le tribunal judiciaire, seul compétent pour connaître du contentieux en matière de sécurité sociale, que les contraintes des 25 mars 2019, 5 mars 2024 et 18 juin 2024 constituent désormais des titres exécutoires valables au titre de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale et que ces titres constatent des créances liquides et exigibles permettant une exécution forcée sur les biens du débiteur.
S’agissant de la prescription de la contrainte du 25 mars 2019, elle fait valoir que la contrainte a été signifiée le 27 mars 2019, et que divers actes interruptifs sont intervenus, notamment des commandements aux fins de saisie-vente signifiés à Monsieur [B] [F] le 11 septembre 2019 , le 5 novembre 2020 puis le 30 août 2024, que Monsieur [B] [F] a effectué un versement de 80 € par chèque tiré sur la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 20 septembre 2021
que, la prescription a été interrompue et qu’au jour de la saisie-attributon pratiquée ele 22 octobre 2025, la prescription n’était pas acquise.
Concernant le jugement prononcé le 10 décembre 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de la Roche sur Yon annulant une contrainte émise le 4 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile de France pour des cotisations de l’année 2022 aux motifs que Monsieur [B] [F] a cessé son activité de gérant de la SARL l”EURL Ouest Consultant” le 31 décembre 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire soutient qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée puisqu’elle n’était pas partie au jugement et qu’au surplus, aucune autorité de la chose jugée ne peut être attachée aux motifs d’une décision de justice, l’autorité de la chose jugée n’étant attachée qu’au seul dispositif. L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] rappelle en outre qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause la validité d’une contrainte ni le montant de la créance qu’elle constate mais seulement de connaître des contestations touchant à son caractère exécutoire et à la validité des actes d’exécution.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 mars 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution diligentée le 22 octobre 2025 a été dénoncée à Monsieur [B] [F] le 24 octobre 2025. La contestation a été formée par acte en date du 20 novembre 2025 soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution et a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée datée du 20 novembre 2025.
La contestation de Monsieur [B] [F] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur l’absence de titre exécutoire
Aux termes de l’article L121-1 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
La saisie-attribution diligentée le 22 octobre 2025 est fondée sur trois contraintes décernées par le Directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] soit:
— contrainte en date du 25 mars 2019 pour un montant de 107 € signifiée par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2019
— contrainte du 5 mars 2024 pour un montant de 1 122 € signifiée par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024
— contrainte du 18 juin 2024 pour un montant de 3 502 € signifiée par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024.
Les actes de signification rappelaient les modalités pour former opposition et le tribunal compétent pour en connaître. Les significations des 6 mars 2024 et 19 juin 2024 ont été faites à personne.
Il est constant que Monsieur [B] [F] n’a pas formé opposition à ces contraintes qui constituent désormais des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible.
Sur la prescription de l’exécution de la contrainte du 25 mars 2019.
Aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en éxécution d’une contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Selon les articles 2240 et suivants du code civil, la prescription applicable est interrompue par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance, par un acte d’exécution, par le paiement du débiteur, par la signification d’un commandement de payer valant saisie ou par une demande d’octroi de délais de paiement.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, le délai de prescription court à partir du 27 mars 2019, date de la signification de la contrainte.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a fait signifier à Monsieur [B] [F] un commandement aux fins de saisie-vente le 11 septembre 2019, repoussant la prescription de l’action en exécution de la contrainte au 11 septembre 2022 et un second commandement aux fins de saisie-vente le 5 novembre 2020 repoussant la prescription jusqu’au 5 novembre 2023
Monsieur [B] [F] a effectué un versement de 80 € par chèque tiré sur la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 20 septembre 2021 repoussant la prescription de l’action en exécution de la contrainte au 20 septembre 2024. L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] a fait signifier à Monsieur [B] [F] un itératif commandement le 30 août 2024 au débiteur;
Il s’ensuit que la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 25 mars 2019 a été interrompue, le dernier acte interruptif du 30 août 2024 faisant courir un nouveau délai ; dès lors, le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
Sur l’autorité de la chose jugée du jugement prononcé le 10 décembre 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de la Roche sur Yon.
Le jugement a été rendu entre Monsieur [B] [F] d’une part et l’URSSAF Ile de France.
A défaut d’identité des parties, Monsieur [B] [F] ne peut invoquer l’autorité de la chose jugée dudit jugement pour conclure que les cotisations pour les périodes au-delà du 31 décembre 2021 et celles du 4ème trimestre 2023 pour un montant de 3 774,18 € ne seraient pas dues.
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose:
“ Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre…
Selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il peut soulever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne dispose que des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles susvisés.
Par conséquent, il n’entre pas dans ses pouvoirs de remettre en cause la validité d’une contrainte ni le montant de la créance qu’elle constate.
Il convient donc de valider la saisie-attribution diligentée le 22 octobre 2025 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan au préjudice de Monsieur [B] [F] pour avoir paiement de la somme de 5 491,94 € en principal, frais et majorations de retard en vertu de trois contraintes en date des 25 mars 2019, 5 mars 2024, et 18 juin 2024 décernées par le Directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2].
Monsieur [B] [F] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les délais de paiement
Monsieur [B] [F] ne produit aucune pièce au soutien de cette demande qui sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser Monsieur [B] [F] qui succombe en ses demandes supporter les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ; il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens.
Monsieur [B] [F] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable la contestation de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan au préjudice de Monsieur [B] [F] pour avoir paiement de la somme de 5 491,94 € en principal, frais et majorations de retard en vertu de trois contraintes en date des 25 mars 2019, 5 mars 2024, et 18 juin 2024 décernées par le Directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2].
mais mal fondée.
Valide la saisie-attribution pratiquée le 22 octobre 2022 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan au préjudice de Monsieur [B] [F] pour avoir paiement de la somme de 5 491,94 € en principal, frais et majorations de retard en vertu de trois contraintes en date des 25 mars 2019, 5 mars 2024, et 18 juin 2024 décernées par le Directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 2].
Déboute Monsieur [B] [F] de sa demande de délais de paiement.
Déboute Monsieur [B] [F] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Déboute Monsieur [B] [F] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire de droit
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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