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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 2 janv. 2026, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 24/00554 Le 02 Janvier 2026
N° Minute : 26/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le 03 Octobre 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F] [L]
né le 20 Avril 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bernard MERAUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025 par Madame SANCHEZ, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de M [P], auditeur de justice.
Après prorogation, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [O] était propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (38).
À l’automne 2020, monsieur [X] [O] a confié à monsieur [U] [L] exerçant sous l’enseigne LP ZINGUERIE, la réalisation des travaux de réfection de la toiture.
À l’hiver 2021, déplorant des désordres liés à l’étanchéité de la toiture, monsieur [X] [O] s’est rapproché de monsieur [U] [L], en vain.
Pour faire constater la réalité des désordres, monsieur [X] [O] a missionné un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal les 15 et 28 décembre 2022.
Suivant exploit délivré le 06 février 2023, monsieur [X] [O] a assigné monsieur [U] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 21 avril 2023, il a été fait droit à sa demande et madame [T] [C] a été désignée en qualité d’expert.
Le rapport définitif d’expertise a été rendu le 26 février 2024.
Suivant exploit délivré le 27 mai 2024, monsieur [X] [O] a assigné monsieur [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 05 mai 2025 par ordonnance du même jour.
À l’issue de l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 02 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, monsieur [X] [O] demande au tribunal de :
— JUGER que les désordres affectant l’ouvrage le rendent impropre à sa destination et l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ;
— RETENIR en conséquence, la responsabilité décennale de Monsieur [U] [L] ;
— JUGER que la livraison des tuiles est non conforme comme présentant des défauts esthétiques
— JUGER, que Monsieur [U] [L] a commis une faute personnelle en l’absence d’assurance de sa responsabilité décennale ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 12636.80 euros outre indexation sur l’indice BT01 à compter du 26 février 2024 ;
— CONDAMNER le même au paiement d’une somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance dû durant la période de travaux ;
— CONDAMNER le même au paiement d’une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier des 15 et 28 septembre 2022 ainsi que les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé du 21 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, monsieur [U] [L] demande au tribunal de :
À titre principal,
— Rejeter dans leur intégralité les demandes exposées par Monsieur [O]
Subsidiairement,
— Rejeter les demandes portant sur les désordres numérotés de 1 à 5 et 7 dans le rapport d’expertise ;
— Rejeter la demande relative à un préjudice de jouissance ;
— Rejeter la demande portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à sa situation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes en réparation de monsieur [X] [O]
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur
L’obligation de délivrance conforme implique que la chose délivrée soit conforme à celle qui a été vendue, tant quantitativement que qualitativement. La conformité qualitative s’entend d’une part des normes administratives présidant à l’usage du bien et d’autre part des qualités spécifiquement convenues entre les parties en termes d’origine, de manière, ou encore de type. Le respect de l’obligation de délivrance conforme s’apprécie au jour de la délivrance et il importe peu que le vendeur ait été au courant ou non de cette non-conformité.
Il convient d’examiner chacun des désordres allégués par monsieur [X] [O].
À titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une réception tacite est intervenue entre les parties le 07 novembre 2020 s’agissant des travaux de réfection de la toiture et le 13 décembre 2020 s’agissant exclusivement des châssis de toiture. Ces dates correspondent aux factures de monsieur [U] [L], exerçant sous l’enseigne LP ZINGUERIE, et ne font pas l’objet de contestation par les parties.
I. Sur le désordre n°1 : écran de sous-toiture
a- Sur la qualification du désordre
L’expert relève en page 10 de son rapport que la pose de l’écran de sous-toiture n’est pas finalisée et que certaines zones ne sont pas traitées. Elle constate que la mise en œuvre de l’écran de sous-toiture n’est pas conforme aux règles de l’art pour :
— Les sorties en toiture : à cet égard, elle relève que conformément au devis, il y a 3 tuiles à douille en toiture. Elle explique que l’article 6.2.5.2. du DTU 40.29 prévoit pour les traversées de toit, comme une sortie de gaine, que l’écran de sous-toiture soit découpé en étoile au droit de ce passage et qu’une collerette adhésive vienne assurer une parfait étanchéité entre le manchon et l’écran de sous-toiture. Elle précise qu’en l’absence de manchon (à fournir par le lot CVC en fonction des sections calculées), monsieur [U] [L] n’était pas en mesure de parfaire l’étanchéité de la mise en œuvre de son écran de sous-toiture.
— La périphérie des fenêtres de toit : à cet égard, elle constate que sur les parties attenantes des châssis de toit, il n’y a pas d’écran de sous-toiture, qu’il devrait se retourner sur le dormant de la fenêtre de toit afin d’assurer une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau, ce qui n’est pas le cas.
Elle conclut que les découpes dans l’écran de sous-toiture et l’absence d’écran de sous-toiture en périphérie des fenêtres de toit ne permettent pas d’assurer la continuité de l’étanchéité, en cas d’infiltration accidentelle d’eau, qu’en ce sens la pérennité du clos-couvert n’est pas assurée et que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à destination.
b- Sur la responsabilité du constructeur
L’expert explique qu’en l’absence de support (à fournir par le lot CVC), monsieur [U] [L] n’était pas en mesure de parfaire la mise en œuvre de son écran de sous-toiture mais qu’il aurait cependant dû s’abstenir de découper l’écran de sous-toiture et le laisser en l’état, quitte à réintervenir ultérieurement. Elle conclut qu’il s’agit d’une maladresse de sa part et exclusivement d’une erreur de mise en œuvre.
Elle indique en page 36 que ces désordres étaient clairement visibles.
Or, lors de la réception, monsieur [X] [O] n’a pas émis de réserves. La garantie décennale n’étant pas applicable à ces désordres apparents, il n’y a pas lieu ici de retenir la responsabilité de monsieur [U] [L] sur ce fondement.
II. Sur le désordre n°2 : partie courante de la toiture
a- Sur la qualification du désordre
L’expert constate en page 12 une tuile cassée, des tuiles légèrement déplacées et une différence de teintes entre les tuiles côté cour. Elle précise que monsieur [U] [L] a vendu des tuiles de teinte « rouge nuancé », ce qui a été mis en œuvre sur 80% de la toiture, que cette différence n’est pas visible depuis la cour de monsieur [X] [O] et qu’elle l’est certainement depuis le fond du jardin des voisins [H].
Elle conclut qu’il s’agit d’un désordre purement esthétique qui ne rend pas l’ouvrage impropre à destination.
b- Sur la responsabilité du constructeur
L’expert indique sur les tuiles cassées ou déplacées qu’il s’agit exclusivement d’une erreur de mise en œuvre, et sur la différence de teinte, qu’il s’agit d’un défaut d’information entrant dans la catégorie maladresse dans la mise en œuvre. Elle précise qu’en 2020, les artisans du bâtiment étaient confrontés à de réelles pénuries de matériaux et notamment de tuiles, et qu’il n’est pas établi que monsieur [U] [L] ait informé monsieur [X] [O] des difficultés d’approvisionnement rencontrées et qu’il ait soumis à son arbitrage le changement de teinte des tuiles.
S’agissant de ce désordre, monsieur [X] [O] recherche la responsabilité de monsieur [U] [L] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
Or, il résulte de la facture du 07 novembre 2025 que les travaux convenus prévoyaient la fourniture et la pose de tuiles delta 10 « rouge nuancé ». Dès lors, la couleur constituait une qualité spécifiquement prévue par les parties, de sorte que monsieur [U] [L] était tenu de délivrer des tuiles de cette couleur aux termes du contrat le liant à monsieur [X] [O]. Il ne démontre pas être parvenu à un accord avec l’acquéreur sur la modification de cette couleur. Il y a donc lieu de considérer qu’il a commis un manquement à son obligation de délivrance conforme à ce titre.
Pour retenir la responsabilité de monsieur [U] [L] concernant la tuile cassée et les tuiles déplacées sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, monsieur [X] [O] doit démontrer que ces désordres existaient dès la réception. Or, s’il n’est pas exclu que ces défauts soient dus à une mauvaise exécution des travaux par monsieur [U] [L], aucun élément versé aux débats ne permet de dire que ces tuiles étaient dans cet état dès leur délivrance, d’autant que le procès-verbal de commissaire de justice des 15 et 28 décembre 2022 n’en fait pas mention. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de monsieur [U] [L] sur ces désordres.
c- Sur le coût des travaux de reprise
L’expert estime le coût des travaux de reprise s’agissant de la différence de teinte à la somme de 2 442 euros TTC. Il convient de condamner monsieur [U] [L] à verser à monsieur [X] [O] cette somme.
III. Sur le désordre n°3 : jonction côté [H]
a- Sur la qualification du désordre
L’expert relève en page 14 que la jonction entre les couvertures de monsieur [H] et de monsieur [X] [O] présente des malfaçons importantes. Elle constate notamment que le traitement de l’intersection entre les deux toitures voisines n’est ni efficace, ni pérenne, que du scotch orange est présent alors qu’il n’a aucune fonction d’étanchéité et aucune résistance aux UV, qu’un bourrage de mastic marron a été réalisé pour traiter l’étanchéité à la jonction de la charpente bois de monsieur [H] et que la rive du versant côté jardin comprend aussi des désordres.
Elle conclut que ce désordre rend l’ouvrage impropre à destination, précisant que le clos-couvert n’est pas assuré à très court terme et que dès lors que le scotch orange commencera à se désagréger du fait des UV, les fuites entre la toiture de monsieur [X] [O] et de monsieur [H] seront inévitables.
b- Sur la responsabilité du constructeur
L’expert indique qu’il s’agit d’une erreur de mise en œuvre par le constructeur.
Monsieur [U] [L] ne démontre pas que l’usage de ces matériaux est conforme aux prescriptions en la matière ni que l’utilisation du produit de jointure BATUBAND est reconnu par le DTU. Il sera de plein droit tenu pour responsable de ces désordres, sur le fondement de la garantie décennale.
c- Sur le coût des travaux de reprise
L’expert préconise les travaux de reprise suivants : déposer les tuiles de rives sur le versant côté rue, déposer toute la rive côté cour et reprendre complètement le traitement des rives, conformément au DTU. Elle estime leur coût à la somme de 1 936 euros TTC.
Monsieur [U] [L] s’oppose à ces travaux, estimant qu’ils ne correspondent pas à la prestation qu’il avait convenue avec monsieur [X] [O].
Toutefois, il y a lieu de relever que les travaux mentionnés par le devis, à savoir « jonction voisin comprenant zinguerie », ne permettent pas d’identifier précisément l’accord des parties, et les travaux préconisés par l’expert peuvent tout à fait y être inclus.
Dès lors, monsieur [U] [L] sera condamné à verser à monsieur [X] [O] la somme de 1 936 euros TTC, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice.
IV. Sur le désordre n°4 : jonction côté [E]
a- Sur la qualification du désordre
L’expert relève en page 17 que la jonction entre les couvertures de madame [E] et de monsieur [X] [O] présente des malfaçons importantes. Elle explique que le principe est cohérent et que la mise en œuvre est maladroite, en ce que les côtés du couloir sont percés de pointes et n’assurent plus la garde à l’eau de 2,5 cm prévue au DTU et que la jonction au niveau du faîtage est traitée par du scotch gris. Elle ajoute que sur le versant côté cour, sur la couverture de madame [E], il manque plusieurs tuiles sous le faîtage et le long de la jonction, ce qui crée un trou béant, sans que ce désordre ne puisse être imputé à monsieur [U] [L].
Elle précise que des fuites régulières ont été remarquées par monsieur [X] [O], qu’il n’est pas prouvé que monsieur [U] [L] en soit responsable mais que de la même manière que pour le désordre n°3, dès que le scotch gris commencera à se désagréger, soit dans moins de deux ans, les fuites seront inévitables. Elle conclut que le désordre rend l’ouvrage impropre à destination.
b- Sur la responsabilité du constructeur
L’expert indique qu’il s’agit d’une erreur de mise en œuvre.
Monsieur [U] [L] ne démontre pas que le scotch gris soit du BATUBAND, ni qu’il soit conforme aux prescriptions en la matière. Conformément aux développements précédents, il sera tenu responsable de plein droit de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale.
c- Sur le coût des travaux de reprise
L’expert estime le coût des travaux de reprise à la somme de 1 584 euros TTC, qui sera allouée à monsieur [X] [O].
V. Sur le désordre n°5 : faîtage
a- Sur la qualification du désordre
L’expert expose en page 21 que le faîtage présente des ondulations. Elle constate l’absence de fixation des tuiles faîtières (qui sont collées entre elles et mal positionnées), le décollement du closoir qui est mal positionné et surexposé aux UV, un défaut d’alignement des tuiles faîtières qui expose le closoir (qui se décolle) et qui expose donc aux intempéries les têtes des tuiles à environ 2m de la limite de propriété côté [E], et le même désordre à une vingtaine de centimètres de la limite de propriété côté [E], ce qui rend inévitable des fuites régulières à ces endroits.
Elle indique que monsieur [X] [O] fait état de fuites régulières et que leur réalité est difficilement contestable étant donné que les tuiles faîtières sont mal placées, que le closoir se décolle, et que les têtes de tuiles sont apparentes, créant un point direct d’infiltration. Elle estime que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
b- Sur la responsabilité du constructeur
L’expert indique qu’il s’agit d’une erreur de mise en œuvre.
Contrairement à ce que soutient monsieur [U] [L], les désordres décrits par l’expert ne peuvent s’expliquer exclusivement par la pauvre qualité de la charpente existante. Dès lors, sa responsabilité sera retenue sur le fondement de la garantie décennale.
c- Sur le coût des travaux de reprise
L’expert estime le coût des travaux de reprise à la somme de 1 188 euros TTC, qui sera allouée à monsieur [X] [O].
VI. Sur le désordre n°6 : zinguerie
a- Sur la qualification du désordre
L’expert relève en page 23 des traces de stagnation d’eau, essentiellement côté [E], qui indiquent que la pente de l’égout ne dirige pas les eaux vers la DEP, ce qui risque de générer une montée en charge de la gouttière à son extrémité entraînant au mieux un débordement, au pire un décrochage de la gouttière. Elle constate que le tuilage entre les éléments de zinguerie se fait dans le sens opposé à celui de l’écoulement d’eau, alors qu’il doit toujours se faire dans le sens du ruissellement de l’eau au risque de créer des fuites et de la rétention de dépôts (eau, terre, poussières, etc.), que des soudures manquent et que les soudures au niveau de la naissance de la descente EP sont grossières.
Elle estime que les gouttières et descentes d’eaux pluviales constituent des équipements indissociables de l’ouvrage, que pour l’heure aucun dommage n’a été constaté, qu’il existe des risques de fuite, de débordement et de décrochage et de chute de la gouttière à moyen-long terme. Elle conclut que le désordre qui affecte cet équipement indissociable rend l’ouvrage impropre à destination.
b- Sur la responsabilité du constructeur
L’expert indique qu’il s’agit d’une erreur de mise en œuvre. La responsabilité de monsieur [U] [L] sera retenue sur le fondement de la garantie décennale.
c- Sur le coût des travaux de reprise
L’expert estime le coût des travaux de reprise à la somme de 627 euros TTC, qui sera allouée à monsieur [X] [O].
VII. Sur le désordre n°7 : châssis de toiture
a- Sur la qualification du désordre
L’expert relève en page 26 des défauts de fonctionnement à l’ouverture des fenêtres, en particulier que la fenêtre située côté rue / madame [E] est difficile à manier et que le mécanisme de la fenêtre située côté cour / madame [E] est visiblement cassé, les deux autres fenêtres n’ayant pas été manipulées. Elle constate depuis l’intérieur des combles des défauts de poses des châssis, notamment la fenêtre située côté cour / monsieur [H] qui montre un jour important entre la charpente bois et le dormant de la menuiserie, qui risque de générer à terme des problèmes d’étanchéité à l’air et à l’eau. Elle décrit également sur les côtés des châssis l’absence de joint mousse, alors qu’un même joint mousse a été retrouvé abandonné dans les combles, et une découpe et un positionnement des tuiles en périphérie des châssis parfois limite pour garantir leur bonne tenue. Elle relève enfin en partie haute du châssis un espace insuffisant entre le haut de l’ouvrage et le bas de la tuile, non conforme aux prescriptions du DTU et du fabricant VELUX.
Elle conclut que ce désordre rend l’ouvrage impropre à destination.
b- Sur la responsabilité du constructeur
L’expert indique qu’il s’agit d’une erreur de mise en œuvre, sans communication des fiches techniques concernant les châssis de toiture.
Monsieur [X] [O], néophyte en matière de construction, n’était pas en mesure d’identifier ces défauts au moment de la réception, d’autant que l’expert relève en page 36 qu’il ne pouvait pas raisonnablement détecter que l’étanchéité n’avait pas été correctement traitée. La responsabilité de monsieur [U] [L] sera donc bien engagée sur le fondement de la garantie décennale.
c- Sur le coût des travaux de reprise
L’expert estime le coût des travaux à la somme de 1 716 euros TTC, qui sera allouée à monsieur [X] [O].
VIII. Sur le trouble de jouissance
L’expert indique que pour réaliser les travaux décrits et chiffrés, une durée de trois semaines maximum est nécessaire. Monsieur [X] [O] sollicite l’indemnisation de son trouble de jouissance à venir.
Il est certain que les perturbations qui résulteront de ces travaux diminueront la jouissance que monsieur [X] [O] pourra avoir de sa maison durant cet intervalle. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [U] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice des 15 et 28 septembre 2022, les frais d’expertise judiciaire, et les dépens de la procédure de référé du 21 avril 2023.
Il sera condamné à verser à monsieur [X] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur le même article sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [U] [L] à verser à monsieur [X] [O] la somme totale de 9 493 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise le 26 février 2024 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [U] [L] à verser à monsieur [X] [O] la somme de 500 euros au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNE monsieur [U] [L] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice des 15 et 28 septembre 2022, les frais d’expertise judiciaire, et les dépens de la procédure de référé du 21 avril 2023 ;
CONDAMNE monsieur [U] [L] à verser à monsieur [X] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de monsieur [U] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi rendu le DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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