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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24/03676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03676 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA2P
AFFAIRE : S.A.S. LES BEGONIAS C/ [K] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES BEGONIAS, , dont le siège social est sis [Adresse 14] pour le compte de son établissement [Adresse 10] [Adresse 11] HILAIRE, sis [Adresse 3] [Adresse 7]
représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105
DEFENDEUR
Monsieur [K] [B], placé sous sauvergarde de justice
né le 18 janvier 1947, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 novembre 2024 par le bureau d’aide juridictionnnelle du TJ de [Localité 8])
représenté par Me Cécile CARON-RIFFET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 467
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mme [M] [C], es-qualité de tutrice de M .Jean[L] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile CARON-RIFFET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 467
Clôture prononcée le : 30 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 septembre 2025.
**********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [B] a intégré à compter du 13 mai 2022 la maison de retraite KORIAN VILLA [Localité 12], établissement sis [Adresse 5] à [Adresse 13] [Localité 1], lequel est gérée par la S.A.S. LES BEGONIAS, dont le siège social est sis en zone industrielle à [Localité 9] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 378 158 422.
Suivant assignation délivrée le 16 avril 2024, la S.A.S. LES BEGONIAS a attrait Monsieur [K] [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat les liant, ensemble l’obligation du défendeur de quitter l’établissement, ainsi que sa condamnation à payer diverses sommes dues à l’établissement, outre la clause pénale, et avec capitalisation des intérêts les assortissant.
Par jugement du 27 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection le tribunal de proximité de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS a placé Monsieur [K] [B] sous tutelle et a désigné Madame [M] [C] en qualité de tutrice.
Monsieur [K] [B] a quitté l’établissement le 4 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la S.A.S. LES BEGONIAS a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104 et 1224 du Code civil, de :
« – DEBOUTER Monsieur [K] [B], représenté par son tuteur Madame [M] [C], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [K] [B], représenté par son tuteur Madame [M] [C], au paiement de la somme de 87.316,72 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 12 février 2024.
— CONDAMNER Monsieur [K] [B] au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 8.731,67 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 12 février 2024.
— Si des délais de paiement devaient être octroyés, le paiement de la créance ne devra être reporté qu’entre six mois à un an.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Monsieur [K] [B] a demandé au tribunal de :
« -LIMITER le montant de la dette de Monsieur [B] en principal au montant des impayés déduction faite du règlement de 20.000 € et de la régularisation de l’APA;
— MODÉRER la clause pénale stipulée au contrat ;
— JUGER que la charge des dépens sera conservée par la Société LES BEGONIAS ;
— DÉBOUTER la Société LES BEGONIAS de toutes ses demandes plus amples et contraires. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil reprenant son ancien article 1134, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Son article 1231-1 précise que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-5 indique que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Il résulte par ailleurs de l’article 1343-5 de ce code que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Son article 1344 ajoute quant à lui que :
« Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
L’article 1353 de ce code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe au Bailleur sollicitant la résiliation judiciaire du bail initialement consenti de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves pour justifier que le bail soit résilié (voir Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 22-14.491, Inédit).
En l’espèce, ainsi que le fait valoir le demandeur, la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet dès lors que le défendeur a quitté l’établissement, ce qui a mis fin à leur relation contractuelle.
Le principe de la créance n’est pas contesté par Monsieur [K] [B] qui sollicite seulement que son quantum soit actualisé en tenant compte d’un versement de 20 000 € ainsi que de l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie.
La S.A.S. LES BEGONIAS verse à ce titre aux débats un décompte actualisé en 7 novembre 2024 (production n° 9 en demande) prenant en compte ses éléments et se référant à une créance restante de 87 316,72 €.
La créance est donc certaine, exigible et liquide, et il y a lieu de lors de condamner Monsieur [K] [B] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date du dernier compte produit en procédure.
Il résulte en outre de l’article des stipulations contractuelles (production n° 1 en demande) qu’une majoration de 10 % des sommes restant dû est exigible. Le montant de 8 731,67 € réclamé par le demandeur apparaît cependant excessif et il convient dès lors de le ramener à la somme de 500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de la première mise en demeure versée en procédure (production n° 4 en demande).
Il y a en outre lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle es de droit en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Enfin, si Monsieur [K] [B] fait valoir dans ses dernières écritures que sa situation financière justifie l’octroi de délais de paiement, il ne sollicite pas de tels délais dans le dispositif des conclusions notifiées le 31 octobre 2024 dont est saisi le tribunal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen qui ne peut s’analyse en une prétention.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 applicable en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans un souci d’équité.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la S.A.S. LES BEGONIAS la somme de 87 316,72 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date du dernier compte produit en procédure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à la S.A.S. LES BEGONIAS la somme de 500 € au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de la première mise en demeure versée aux débats;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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