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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
Date : 1er septembre 2025
Affaire :N° RG 24/00399 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRDP
N° de minute : 25/676
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [I], agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, assesseur pôle social
Assesseur : Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI , Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 1er septembre 2025,
=====================
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, Madame [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une opposition à contrainte émise par l’URSSAF.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 1er septembre 2025 à laquelle Madame [F] [K] n’était ni comparante, ni représentée tandis que L’URSSAF était représenté par son agent audiencier.
L’URSSAF a déclaré se désister de sa demande lors de l’audience. Ceux à quoi Madame [F] [K] n’a pas indiqué s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, L’URSSAF est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que l’URSSAF se désiste de sa demande à l’encontre de Madame [F] [K] et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE L’URSSAF aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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