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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 avr. 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01491 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01491
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier et en présence de Charlélie VIENNE, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de reconduite à la frontière pris le 20 mars 2025 par le préfet de Val d’Oise à l’encontre de M. [N] [F] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [N] [F], notifiée à l’intéressé le 20 mars 2025 à 14h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [F] pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2025,
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 18 avril 2025, reçue et enregistrée le 18 avril 2025 à 07h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [F], né le 22 Septembre 1997 à [Localité 18]( SENEGAL), de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Henri-Louis DAHAN, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me de Me Catherine SCOTTO substituant le cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [N] [F];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01491 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions aux termes desuqelles il soutient que la procédure serait irrecevable en ce que l’intéressé a fait l’objet le 28 mars 2025 à 10 heures 30 d’une obligation de quitter le territoire français et d’une IRTF d’un an et que l’absence de mention de ces mesures sur le registre rendrait la requête irrecevable ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative tient à jour un registre drelatif aux personnes retenue et tien à la disposition des personnes qui en font la demand e les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étarnger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 précité ; qu’il est constant que ce regsitre doit être actualisé ;
Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ;
Attendu que s’agissant du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ.26 octobre 2022 n° 21-19.352; 18 octobre 2023 n° 22-18.742 ; 5 juin 2024 n° 23-10.130 et n° 22-23.567 ; 4 septembre 2024 n° 23-12.550) ;
Attendu qu’aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre ;
Attendu par ailleurs que l’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logicile de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre ; qu’il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu’en conséquence un regsitre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet ;
Attendu qu’n ce domaine, il appartien au juge de vérifier in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles à son contrôle lequel doit s’exercer sans imposer pour autant, un formalisme excessif à l’administration ;
Attendu qu’en l’espèce le registre de rétention produit comporte bien la date et l’heure d’admission au centre de rétention administrative ainsi que la date de décision de rejet de son recours contre l’obligation de quitter le territoire dont M. [N] [F] a fait l’objet et celle de la première prolongation de la rétention par le juge judiciaire ; que ces décisions comme la mesure d’éloignement figurent au dosier de la procédure ; qu’il s’en déduit que le registre est suffisamment renseigné et actualisé ; que le moyen sera donc rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, la saisine des autorités consulaires sénégalaises par le truchement de l’Unité Centrale d’Identification le 24 mars 2025 a mené, à défaut de réponse, à plusieurs relances régulières de cette dernière et récemment le 17 avril 2025, étant observé que la demande de réadmission vers l’Italie du 22 mars 2025 a été refusée par les autorités consulaires italiennes le 27 mars 2025, qu’il s’en suit que les diligences sont satisfactoires ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [F], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Avril 2025 à 15 h24 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 19 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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