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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 janv. 2025, n° 16/04600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 25]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/00143 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 16/04600 – N° Portalis DBW3-W-B7A-V35K
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [A] [Z]
née le 30 Juin 1968 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [Z]
née le 22 Octobre 1994 à [Localité 29] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [Z]
née le 01 Octobre 1996 à [Localité 29] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [Z]
né le 27 Septembre 1945 à [Localité 29] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [I] épouse [Z]
née le 10 Mai 1946 à [Localité 29] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A. [11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause:
Organisme [16]
[Localité 5]
représentée par Madame [F] [U], (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 aout 2011, Monsieur [M] [Z], ayant travaillé de 1995 à 2011 en qualité d’opérateur au sein de l’établissement de [Localité 29] [Localité 31] de la SA [11], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 avril 2011 par le Docteur [W] [D] mentionnant : " Carcinome bronchique stade [28]. Contact professionnel avec le benzène ".
Monsieur [M] [Z] est décédé le 16 novembre 2011.
La maladie n’étant pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, la [12] (ci-après la [16] ou la caisse) a saisi le [15] (ci-après [17]) de [Localité 29], lequel a rendu le 13 mars 2013 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par notification en date du 12 avril 2013, la [16] a informé Madame [A] [Z], veuve de Monsieur [M] [Z], ainsi que l’employeur, de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [M] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 27 septembre 2013 et du 16 octobre 2013, la [16] a attribué à Madame [A] [Z] une rente en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [Z], le lien de causalité entre le décès de Monsieur [M] [Z] et sa maladie ayant été reconnu.
Par requête datée du 20 juin 2014, les ayants droit de Monsieur [M] [Z] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille à compter du 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à compter du 1er janvier 2020) aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la SA [11].
Par ordonnance présidentielle en date du 23 septembre 2015, le tribunal a prononcé la radiation du recours, le dossier n’étant pas en état d’être plaidé.
Après une vaine tentative de conciliation demandée auprès de la caisse, les ayants droit de Monsieur [M] [Z] ont sollicité le 25 avril 2016 la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Par jugement du 08 novembre 2017, le tribunal a annulé l’avis du [24] en l’absence du médecin inspecteur régional du travail et a ordonné avant-dire droit la saisine du [21].
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal a annulé l’avis du [22] pour défaut de motivation suffisante et a ordonné avant-dire droit la saisine du [17] de la région Occitanie.
Par ordonnance présidentielle en date du 12 juillet 2019, le tribunal a ordonné la saisine du [17] de la région Midi-Pyrénées en remplacement du [17] de la région Occitanie, celui-ci ayant informé le tribunal qu’il ne pouvait exécuter sa mission en l’absence du médecin inspecteur régional du travail.
Par ordonnance présidentielle en date du 03 octobre 2019, le tribunal a ordonné pour les mêmes motifs le remplacement du [17] de la région Midi-Pyrénées par le [17] de la région Centre Val-de-Loire.
Le 14 octobre 2020, le [Adresse 18] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M] [Z].
Par jugement du 20 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé l’avis du [19], celui-ci s’étant prononcé en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail, et a ordonné avant dire droit la saisine du [20].
Le 12 septembre 2022, le [20] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M] [Z].
Par ordonnance présidentielle en date du 24 janvier 2023, rectifiée par ordonnance présidentielle en date du 03 aout 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale la désignation d’un second [17]. Le [23] a ainsi été désigné avec mission de :
« Dire si l’affection ayant entrainé le décès de M. [M] [Z] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau ".
Le 14 novembre 2023, le [23] a rendu un avis aux termes duquel il a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
Les consorts [Z], représentés par leur conseil exposant oralement leurs dernières écritures, demande au tribunal de :
Dire que la maladie dont était atteint et est décédé Monsieur [M] [Z] est d’origine professionnelle ;Débouter la société [11] de ses demandes relatives à la remise en cause du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [Z] ;Sur la faute inexcusable :
Dire que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé Monsieur [M] [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;En conséquence :
Au titre de l’action successorale :
Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Subsidiairement, ordonner une expertise aux de déterminer si à la date de son décès, Monsieur [Z] était atteint d’un taux d’IPP de 100%;Fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [Z] de la façon suivante :En réparation du déficit fonctionnel temporaire : 7.500 euros ;En réparation de la souffrance physique : 160.000 euros ;En réparation de la souffrance morale : 160.000 euros ;En réparation du préjudice d’agrément : 40.000 euros ;En réparation du préjudice esthétique : 15.000 euros ;En réparation du préjudice sexuel : 30.000 euros ;En leur nom propre :
Ordonner la majoration à leur montant maximun des rentes perçues par Madame veuve [Z] et ses deux enfants, [G] et [X] [Z] ;Fixer l’indemnisation de leur préjudice moral comme suit :Madame [A] [P] veuve [Z] : 100.000 euros ;Madame [G] [Z], sa fille : 50.000 euros ;Madame [X] [Z], sa fille : 50.000 euros ;Monsieur [J] [Z], son père : 40.000 euros ;Madame [T] [I] épouse [Z], sa mère : 40.000 euros ;Condamner la société [11] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Z] font valoir que Monsieur [M] [Z] a été dans le cadre de son activité professionnelle constamment et massivement exposé à l’inhalation de benzène et que son employeur s’est abstenu de mettre en œuvre des mesures de prévention alors qu’il ne pouvait ignorer en l’état des connaissances scientifiques et de la règlementation applicable la dangerosité d’une telle substance.
La SA [11], représentée par son conseil développant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
À titre principal :
Entériner l’avis rendu le 12 septembre 2022 par le [17] de la région [Localité 26]-Est défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie développée par Monsieur [Z] ;Entériner l’avis rendu le 14 novembre 2023 par le [17] de la région Nouvelle-Aquitaine défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie développée par Monsieur [Z] ;Débouter les ayants droit de Monsieur [Z] de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable en l’absence de caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la [16] en l’absence de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie développée par Monsieur [Z] et le travail habituel qu’il effectuait au sein de la société [11] ;À titre subsidiaire :
Débouter les ayants droit de Monsieur [Z] de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve de l’exposition au risque et de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la société [11] du danger auquel il aurait été exposé et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver ;À titre plus subsidiaire ;
Rejeter la demande tendant à voir accorder l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;À titre subsidiaire :
Débouter les ayant droit de Monsieur [Z] de leur demande d’expertise aux fins de déterminer si à la date du décès Monsieur [Z] était atteint d’un taux d’IPP de 100 % ;Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur [Z] ainsi que du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire ;Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [Z] ;Rejeter les demandes formulées au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [Z] ;En tout état de cause :
Réduire a minima la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les ayant droit de Monsieur [Z] de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, y faire droit à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Pour conclure au débouté des demandes des consorts [Z], l’employeur se prévaut des avis concordants rendus par le [20] et par le [17] de la région Nouvelle-Aquitaine, lesquelles ont exclu tout lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la victime et l’activité professionnelle exercée. Reprenant les avis rendus par les deux [17], l’employeur met en avant l’existence en l’espèce d’un facteur tabagique majeur excluant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont a souffert Monsieur [M] [Z] et son activité professionnelle.
La [16], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses écritures, s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de :
Fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;Condamner l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement ;Débouter les consorts [Z] de leur demande de l’indemnité forfaitaire ;Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [M] [Z]
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
Il est constant que l’employeur faisant l’objet d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable peut soutenir en défense à cette action que l’accident ou la maladie n’a pas d’origine professionnelle, le contentieux de la faute inexcusable étant autonome et indépendant de celui relatif à la demande de prise en charge de l’accident ou de la maladie qui concerne les seuls rapports caisse/assuré, mais aussi de celui relatif à l’opposabilité de la prise en charge par la caisse primaire de l’accident ou de la maladie qui concerne les seuls rapports caisse/employeur.
Il incombe par conséquent au salarié ou à ses ayants droit de démontrer le caractère professionnel de la pathologie puis les conditions de mise en œuvre de la faute inexcusable.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] a renseigné le 29 aout 2011 une déclaration de maladie professionnelle étayée par un certificat médical initial établi le 20 avril 2011 faisant état d’ " un carcinome bronchique stade [28]. Contact professionnel avec le benzène ".
Les consorts [Z] font valoir que Monsieur [M] [Z] a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la SA [11] à l’inhalation dans des proportions importantes de diverses substances cancérigènes dont le benzène.
Les consorts [Z] se prévalent de témoignages d’anciens collègues de Monsieur [M] [Z] décrivant les conditions de travail qui étaient les siennes et d’études issues de la littérature scientifique associant l’exposition au benzène à un risque accru de cancer du poumon.
Or, il ressort de l’avis motivé du [17] de la région [Localité 26]-Est en date du 12 septembre 2022, défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie développée par Monsieur [M] [Z], que " l’intéressé fut opérateur en industrie chimique de 1995 à 2011. Il fut exposé à des niveaux significatifs de benzène comme le confirment les documents contenus dans son dossier. Néanmoins, la revue actualisée de la bibliographie ne permet pas d’établir de relation validée au benzène et cancer du poumon. Aucun autre facteur professionnel n’a pu être identifié formellement.
De fait, ayant pris connaissance de l’avis du médecin du travail d’une part, et prenant en considération un facteur extraprofessionnel explicatif potentiel à l’origine de la maladie déclarée d’autre part, les membres du [17] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ".
Se prononçant dans le même sens, le [17] de la région Nouvelle-Aquitaine a selon avis du 14 novembre 2023 retenu que " l’assuré a travaillé comme opérateur dans l’industrie chimique depuis 1995 et l’enquête retrouve une exposition au benzène à partir de 1998 au sein de l’usine de bromuration (…) Il existe dans ce dossier des antécédents extra professionnels :
— Tabagisme entre 1995 et 2010 (10-15 cigarettes par jour)
(…)
Au vu des éléments fournis au [17], le comité considère que les expositions professionnelles évoquées ne concernent pas des agents cancérogènes respiratoires reconnus et donc le lien direct entre la pathologie tumorale déclarée et ces activités professionnelles n’est pas établi ".
Même si le tribunal n’est pas lié par les avis des [17] et apprécie souverainement les éléments soumis à son examen, il n’en demeure pas moins que les deux [17] évoquent l’existence d’un facteur extraprofessionnel, en l’occurrence le tabagisme de la victime, pouvant expliquer l’apparition de la pathologie sans que l’existence de ce facteur extraprofessionnel ne soit du reste contesté par les ayants droit de Monsieur [M] [Z].
Force est de constater en effet que le passé tabagique de la victime n’est pas discuté par ses ayants droit.
Il s’évince par ailleurs de l’avis du [17] de la région [Localité 26]-Est que l’existence d’un lien entre le cancer du poumon et l’exposition au benzène ne fait pas l’objet d’un consensus clairement établi dans la littérature scientifique, ce qui du reste est corroboré par les pièces versées aux débats par la SA [11] apportant la contradiction aux études dont se prévalent les consorts [Z].
Ainsi, on peut lire dans l’étude du Centre international de Recherche sur le Cancer ([14]) relative au benzène versé aux débats par l’employeur que « plusieurs petites minorités du Groupe de Travail estimaient que les indications de cancérogénicité étaient insuffisantes pour le cancer du poumon ». Au surplus, on notera que la documentation produite par les consorts [Z] semble elle-même réfuter tout lien certain entre l’exposition au benzène et l’apparition du cancer du poumon. Les consorts [Z] communiquent en effet une fiche toxicologique relative au benzène publiée par l’Institut [30] et de Sécurité ([27]) indiquant qu’ « aucune étude n’a prouvé la responsabilité du benzène dans la genèse des cancers autres que ceux du système hématopoïétique et lymphopoïétique ».
En l’absence de données scientifiques concordantes et compte-tenu de l’existence en l’espèce d’un facteur extra-professionnel non débattu, il y a lieu de considérer que les consorts [Z] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont est décédé Monsieur [M] [Z] et son activité professionnelle au sein de la SA [11].
Il s’ensuit qu’aucune faute inexcusable ne peut dès lors être caractérisée, l’existence du caractère professionnel de la pathologie étant un préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE les ayants droit de Monsieur [M] [Z] de leur demande aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société anonyme [11] au titre de la maladie professionnelle « carcinome bronchique » déclarée le 29 aout 2011 par Monsieur [M] [Z] ainsi que de leurs demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les ayants droit de Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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