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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er avr. 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GKH
ORDONNANCE DU 01 Avril 2025
A l’audience publique du 01 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [Y]
né le 01 Avril 1973 à L’HAY LES ROSES (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Agathe LAMBALLAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
[H] – mandataire régulièrement visée, non comparante
Mme [R] [K] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [N] [Y] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 04 avril 2022 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 1er octobre 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 14 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 31 mars 2025,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître LAMBALLAIS Agathe, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles il expose que son hospitalisation se passe bien à part les matinées car il est fatigué. Sa soeur l’appelle. Il n’a pas encore de visite mais cela va se faire. Un projet de foyer est en cours.
Vu les observations de son avocat qui indique que monsieur est d’accord avec la poursuite de son hospitalisation qui se passe bien. Il souhaiterait un transfert de foyer ce qui est toujours en cours depuis plusieurs mois. Il n’est pas mentionné par monsieur de difficultés ou de problème de traitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : (…) 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’idées délirantes à thématique somatique avec forte adhésion et menace de danger sur sa personne. Il avait des propos délirants de thématique cotardienne sans critique possible. Il verbalisait des idées noires et suicidaires sans intentionnalité de passage à l’acte. L’ordonnance de renouvellement du 03 avril relevait également que selon les éléments médicaux, les soins restaient nécessaire faute pour monsieur [Y] d’avoir conscience de ses troubles ce qui laissait craindre un risque de rupture thérapeutique bien que l’humeur paraisse plus stable et qu’il n’exprime pas d’idées de mort. Le sommeil s’améliorait. Néanmoins le discours restait pauvre et laconique. Il restait à consolider l’amélioration clinique et à établir un projet social adapté une sortie prématurée exposant l’intéressé à des risques de rechute rapide.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 14 mars 2025DATE relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’angoisses de morcellement majeures ayant un retentissement thymique et comportemental avec une clinophilie importante et une diminution franche de l’autonomie. Son moral est impacté notamment par des énurésies persistantes. Ses symptômes sont pluri-quotidiens, avec une adhésion totale et sans aucune conscience de troubles et son état reste très fluctuant.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [Y],
Mme [R] [K]
[H]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00869 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GKH
M. [N] [Y]
Ordonnance en date du 01 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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