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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 mars 2026, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DES FONTAINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01056 – N° Portalis DB26-W-B7J-IS7M
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Mars 2026
S.C.I. DES FONTAINES
C/
[N] [B], [S] [B]
Expédition délivrée le 19.03.26
S.C.I. DES FONTAINES
[N] [B]
Exécutoire délivrée le 19.03.26
S.C.I. DES FONTAINES
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DES FONTAINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [K]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2024, LA SCI DES FONTAINES a donné à bail à Monsieur [N] [B] un logement situé au [Adresse 6], à AIRAINES (80270), pour un loyer mensuel de 420,00 euros, et 40 euros de provisions sur charges.
Par acte du 27 mai 2024, Madame [S] [B] s’est portée caution des engagements de Monsieur [N] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, LA SCI DES FONTAINES a fait signifier à Monsieur [N] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 920,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [S] [B], en date du 19 août 2025.
Par notification électronique du 7 août 2025, LA SCI DES FONTAINES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, LA SCI DES FONTAINES a fait assigner Monsieur [N] [B] et Madame [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [S] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 920,00 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 7 novembre 2025.
Lors de l’audience du 26 janvier 2026, Monsieur [N] [B] a remis les clés à LA SCI DES FONTAINES, représentée par Monsieur [K]. Monsieur [N] [B] a assuré que le logement avait été entièrement vidé et qu’il résidait actuellement chez sa compagne.
Les parties ont acté la fin du bail au 26 janvier 2026.
Pour le surplus, LA SCI DES FONTAINES, représentée, a maintenu ses demandes à l’exception de celle portant sur l’expulsion, et actualise sa créance à la somme de 3220,00 euros arrêtée au 26 janvier 2026.
LA SCI DES FONTAINES, représentée par Monsieur [K], a soutenu, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [N] [B] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 6 août 2025. Elle a ajouté que la créance de loyer était certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle a souligné que le dernier paiement datait d’août 2025.
Monsieur [N] [B] n’a pas contesté le principe de la dette mais a indiqué que sa mère avait réglé deux mois de loyer après la délivrance du commandement du 06 août 2025.
Madame [S] [B], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Invité à transmettre en cours de délibéré les justificatifs des paiements qui ne seraient pas comptabilisés, au plus tard le 09 février 2025, Monsieur [N] [B] n’a communiqué aucune pièce.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la résiliation du bail
Il sera constaté, au vu de l’accord des parties et de la remise des clés à l’audience, que le bail est résilié au 26 janvier 2026.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 mai 2024, du commandement de payer délivré le 6 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 26 janvier 2026 que LA SCI DES FONTAINES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de réduire le loyer de janvier 2026 à 386 euros (prorata au 26 janvier, date de la fin du bail)
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [B] à payer à LA SCI DES FONTAINES la somme de 3146 euros, au titre des sommes dues au 26 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [S] [B]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [S] [B] s’est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par le locataire, pour la durée du bail.
Par ailleurs, le commandement de payer du 6 août 2025 a été régulièrement dénoncé à Madame [S] [B] le 19 août 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [S] [B] solidairement avec le locataire au paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [S] [B] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [N] [B] Madame [S] [B] à payer à LA SCI DES FONTAINES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que le bail conclu le 27 mai 2024 entre LA SCI DES FONTAINES d’une part, et Monsieur [N] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], à AIRAINES (80270), est résilié à compter du 26 janvier 2026,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [S] [B] à payer à LA SCI DES FONTAINES la somme de 3146 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [S] [B] à payer à LA SCI DES FONTAINES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [S] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 6 août 2025, le coût de l’assignation et de sa notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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