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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00290 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4FG
Date : 27 Août 2025
Affaire : N° RG 25/00290 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4FG
N° de minute : 25/00433
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Benoit ALBERT + dossier
Me Julien DUPUY
Me Tania MANDE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. SWB
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. GF AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial de ZELUS AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julien DUPUY, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, substitué par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 19 mars 2025, Madame [T] [F] [B] a fait assigner la S.A.S SWB et la S.A.S GF AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
— N° RG 25/00290 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4FG
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [F] [B] explique que la S.A.S GF AUTOMOBILES lui a vendu le 3 août 2021 un véhicule modèle Jaguar F-PACE 180 Prestige immatriculé [Immatriculation 12] pour un montant de 34 404,24 euros ; qu’elle a fait procéder à une révision dudit véhicule auprès de la S.A.S SWB le 31 janvier 2023. Elle explique que par suite, le véhicule a fait l’objet d’une défaillance avec bruit moteur et que cet état a nécessité son immobilisation depuis le 22 novembre 2023. Le 27 novembre 2023, elle réalisait un devis de réparation auprès de la société PRECISION AUTOMOBILES sise à [Localité 13] laquelle produisait un devis à hauteur de 19 064,45 euros.
Une expertise amiable du véhicule a eu lieu le 25 octobre 2024 aux termes de laquelle il était objectivé, notamment, des dommages mécaniques consécutifs à une carence d’entretien avérée le 14 septembre 2020 avec un désordre confirmé antérieur au 03 août 2021 ce qui rend ledit véhicule impropre à la circulation.
A l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [T] [F] [B] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Dans le cadre ses conclusions déposées et soutenues à l’audience des plaidoiries,, la S.A.S GF AUTOMOBILES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S SWB, valablement représentée, a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause et à titre subsidiaire a formulé les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la demanderesse a lui payer la somme de 1440 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il n’existe aucun motif légitime à l’attraire à la cause dans la mesure où elle n’est intervenue qu’au stade de la révision du véhicule et que les premières constatations d’expert ne permettent pas de caractériser une quelconque responsabilité qui lui serait imputable.
En réplique, Madame [T] [F] [B] oppose à l’argumentaire ci-dessus développée une défaillance de la part de la S.A.S SWB notamment au titre de son obligation de conseil et de vérification dans la mesure où il lui appartenait de détecter au préalable les anomalies objectivé par l’expertise amiable.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S SWB
La S.A.S SWB sollicite sa mise hors de cause arguant de l’absence de lien de causalité entre les désordres dénoncés par la demanderesse et tire argument des premières constatations d’expert mettant en évidence une panne existante antérieurement à la vente du véhicule querellé.
Madame [T] [F] [B] oppose à cet argumentaire une violation de l’obligation de conseil et de vérification qui incombait à la S.A.S SWB laquelle est intervenue au stade de la révision du véhicule le 31 janvier 2023.
Il est constant que le garagiste est débiteur, en sa qualité de professionnel, de l’obligation d’attirer l’attention du client sur les réparations nécessaires à la sécurité du véhicule et de justifier des conseils à ce sujet (Cass, Civ 1ère, 15 mai 2001 n°99-14.128).
Il est également constant que la S.A.S SWB est intervenue pour la révision du véhicule sur les postes suivants :
— vidange, remplacement des filtres (particule, huile, air, carburant, pollen, gazoil)
— pression pneu, contrôle frein, ballais essuie-glace
— contrôle frein
Les premières constatations d’expert mettent en évidence des défaillances sur les régules des coussinets et sur le vilebrequin et globalement une dégradation générale des éléments mécaniques constituant le moteur ainsi que le turbocompresseur et soumis à lubrification.
Par conséquent, étant manifeste que la S.A.S SWB n’a pu valablement intervenir et constater les défaillances sur les postes susmentionnés, la demanderesse échoue à rapporter la preuve d’une carence dans l’obligation d’information de la précitée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la S.A.S SWB.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des premières constatations du technicien que le véhicule souffre de désordres tels qu’ils le rendent impropre celui-ci à l’utilisation.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [T] [F] [B] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [T] [F] [B] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande en ce sens de Madame [T] [F] [B] sera donc rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [T] [F] [B] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne justifient en outre pas de rendre exécutoire la présente ordonnance au seul vu de la minute et cette demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A.S SWB,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] [F] [B] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 27 octobre 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la S.A.S SWB fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Madame [T] [F] [B] tendant à rendre exécutoire la présente ordonnance au seul vu de la minute,
Laissons les dépens à la charge de Madame [T] [F] [B],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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