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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 mars 2025, n° 24/03675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
18 Mars 2025
RG N° 24/03675 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3DZ
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [I] [W] [L]
C/
Madame [P] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [P] [O]
domiciliée au cabinet de Me DEBONO-CHAZAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2024 dénoncé le 23 mai 2024, Mme [P] [O] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M. [I] [W] [L] dans les livres de l’établissement bancaire LCL pour paiement de la somme de 11 769, 44 € sur le fondement d’un jugement exécutoire réputé contradictoire du tribunal de grande instance de LYON du 11 mai 2017 signifié le 03 mai 2018.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2024, M. [I] [W] [L] a fait assigner Mme [P] [O] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de fixer le montant de la créance à la somme de 7 795,26 €, donner effet à la saisie attribution pour la somme de 7 795,26 €, dire que la créance produira des intérêts au taux réduit à 0% à compter de la saisie, subsidiairement à compter de l’acte introductif d’instance et ordonner la mainlevée pour le surplus, dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à l’audience du 07 octobre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025. La défenderesse a indiqué avoir reçu la veille de l’audience seulement les conclusions récapitulatives en demande et les pièces 9 à 13. Sa demande n’a pas été accueillie dans la mesure où le demandeur s’est opposé, que la défenderesse s’était elle-même constituée très tardivement, soit le 10 janvier 2025 alors que le renvoi avait été sollicité le 07 octobre 2024.
A l’audience, M. [I] [W] [L] représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes et a demandé en outre le rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [O].
En réponse, Mme [P] [O] représentée par son conseil a sollicité de donner effet à la saisie attribution pour un montant de 4 000 € en principal et un montant de 3 951,35 € en intérêts échus au 08 juillet 2024 outre les frais, condamner M. [I] [W] [L] à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, condamner M. [I] [W] [L] à verser à Mme [P] [O] une somme d’un montant de 5 000 € en application de l’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, condamner M. [I] [W] [L] à verser à Mme [P] [O] une somme d’un montant de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux conclusions des parties visées par le greffe le 13 janvier 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Aux termes de l’article 642 du Code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 23 mai 2024 tandis que M. [I] [W] [L] a saisi le juge de l’exécution le 24 juin 2024, soit dans le délai légal.
Enfin, M. [I] [W] [L] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
M. [I] [W] [L] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de cantonnement
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée sur le fondement d’un jugement correctionnel rendu par tribunal de grande instance de Lyon le 11 mai 2017 signifié le 03 mai 2018 qui a condamné M. [I] [W] [L] à payer à Mme [P] [O] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice civil, et 1 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ce jugement est définitif.
La saisie a été fructueuse, le montant saisissable étant très supérieur au montant de la créance de Mme [P] [O].
Compte tenu des différents réglements faits par M. [I] [W] [L] avant la saisie, il n’est pas contesté que le montant en principal restant dû par lui s’établit à 4 000 €.
En revanche, M. [I] [W] [L] et Mme [P] [O] sont en désaccord sur le montant des intérêts légaux et frais.
Aussi, si M. [I] [W] [L] et Mme [P] [O] s’accordent sur le principe de cantonnement de la saisie, ils ne s’accordent pas sur le montant auquel elle doit être cantonnée; M. [I] [W] [L] sollicite le cantonnement à la somme de 7 795,26 € et Mme [P] [O] sollicite le cantonnement à la somme de 4 000 € en principal et un montant de 3 951,35 € en intérêts échus au 08 juillet 2024 et frais.
Au soutien de sa demande, le demandeur expose que l’acte de saisie attribution comporte un décompte erroné en ce qu’il ne prend pas en compte l’ensemble de ses règlements, les dates de ces règlements, ce dont il ressort que le décompte des intérêts établi par la défenderesse est lui-même erroné. Il produit un décompte édité le 20 juin 2024 qui arrête les intérêts à la date de la saisie soit le 17 mai 2024.
En défense, la défenderesse produit un décompte corrigé en date du 08 juillet 2024 dont il ressort que les paiements initialement omis ont bien été pris en compte, que les date des règlements ont été corrigés et que le calcul des intérêts légaux a été rectifié en conséquence.
Au regard de ces éléments, et en l’absenced’observations par M. [I] [W] [L] sur le décompte corrigé du 08 juillet 2024, celui-ci sera retenu. Il en ressort qu’au 8 juillet 2024, la créance de Mme [P] [O] s’établit bien à la somme de 4 000 € en principal et un montant de 3 951,35 € en intérêts échus outre les frais comme sollicité par Mme [P] [O].
Les effets de la mesure d’exécution seront donc cantonnés à cette somme comme sollicité par Mme [P] [O].
La demande de M. [I] [W] [L] d’arrêter les intérêts à la date de la saisie ne sera pas accueillie dans la mesure où si la saisie-attribution a bien un effet attributif immédiat, le paiement de la créance par le tiers saisi au crancier est suspendu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’ exécution, le juge de l’ exécution a le pouvoir de condamner le débiteur a des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Au soutien de sa demande de condamner M. [I] [W] [L] à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts, Mme [P] [O] expose que la condamnation à l’origine de la dette est de nature pénale, qu’elle date de 2019 pour des faits survenus en 2010, que M. [I] [W] [L] a fait appel de celle-ci, puis s’est désisté après deux années, qu’il a demandé des délais de paiement auxquels elle s’est opposée, qu’il lui a toutefois imposé des règlements partiels et irréguliers, alors qu’il a une situation lui permettant de solder sa dette.
En réponse, M. [I] [W] [L] expose qu’il a commencé les versements de 300 € par mois avant de savoir que le fonds de garantie des victimes n’indemniserait pas Mme [P] [O], qu’il a versé la somme de 7500 € avant la saisie, qu’il a donné instruction pour que la somme de 7 795,26 € soit réglé à Mme [P] [O], que celle-ci aura perçu 15 295,26€ au total alors que le montant de la condamnation est de 11 500 € en principal.
En l’espèce, M. [I] [W] [L] n’a pas contesté le bien-fondé de la saisie attribution pratiquée le 17 mai 2024, fructueuse à hauteur de la totalité de la créance, la somme saisissable étant d’un montant très supérieur à celui de celle-ci puisqu’elle s’établit à 17 213,92 € au moment de la saisie. Le titre exécutoire est un jugement du tribunal correctionnel rendu en 2019, M. [I] [W] [L] a fait appel puis s’est désisté de son appel. Il n’a toutefois pas réglé sa dette, a sollicité des délais de paiement, ne justifie pas d’un accord de la créancière sur ceux-ci et ne produit aucune explication à l’arrêt des versements. L’ensemble de ces éléments caractérise une résistance abusive et qui a causé à la créancière un préjudice moral que ne répareront pas totalement les intérêts moratoires. Dans ces conditions, il peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [O] à hauteur de la somme de 1 800 €.
Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Selon les dispositions de l’article Article 32-1, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [P] [O] sollicite de condamner M. [I] [W] [L] à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, sans toutefois développer des moyens au soutien de sa demande autres que ceux pour sa demande de dommages-intérêts.
M. [I] [W] [L] s’y oppose.
La condamnation à une amende civile profitant à l’État et non à la partie adverse, seul le juge peut la fixer de sa propre initiative, la demande de Mme [P] [O] est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
La demande de Mme [P] [O] formulée au titre des frais irrépétibles sera accueillie à hauteur de 1 200 €.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à M. [I] [W] [L].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [I] [W] [L] recevable en son action ;
DEBOUTE M. [I] [W] [L] de sa demande de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2024 à la somme de 7 795,26 euros,
ORDONNE le cantonnement de la saisie attribution du 17 mai 2024 à la somme de 4 000 € en principal et 3 951,35 € en intérêts échus au 08 juillet 2024 et frais et ORDONNE la mainlevée pour le surplus,
DEBOUTE M. [I] [W] [L] de sa demande de dire que la créance produira des intérêts au taux réduit de 0% à compter de la saisie ou à compter de l’acte introductif d’instance,
CONDAMNE M. [I] [W] [L] à régler à Mme [P] [O] la somme de 1 800 € pour résistance abusive ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [P] [O] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [I] [W] [L] à régler à Mme [P] [O] la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [W] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 18 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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