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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00334 – N° Portalis DBXS-W-B7H-ID57
Minute N° 25/00131
JUGEMENT du 18 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [E] [S]
Assesseur salarié : Madame [Y] [H]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [V]
Procédure :
Date de saisine : 05 décembre 2023
Date de convocation : 16 juillet 2025
Date de plaidoirie : 17 décembre 2024
Date de délibéré : 18 février 2025
Vu le recours formé le 5 décembre 2023 par la SASU [5] afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [O] [G] des suites de l’accident du travail du 11 janvier 2022 pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Vu le recours préalable de la société et la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]),
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 9 décembre 2024 et celles de la caisse du 31 octobre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’avis médical du Docteur [D],
Vu les débats consignés sur la note de l’audience du 17 décembre 2024 et la mise en délibéré au 18 février 2025,
Vu les dispositions des articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme,
Attendu que le litige porte sur une question médicale à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail subi par Madame [O] [G] ;
Que l’argumentaire de l’employeur et notamment l’avis médical de son médecin consultant, est de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident du travail susmentionné ;
Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable, notamment en l’absence de tout examen au fond du litige ni décision expresse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [8] ;
Qu’il y a en outre lieu de surseoir à statuer sur l’intégralité des autres demandes et de réserver le sort des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 de procédure civile,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [C], [Adresse 1] (expert près la cour d’appel de [Localité 11]) avec pour mission :
— se faire remettre par les services de la [9] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 11 janvier 2022 survenu au préjudice de Madame [O] [G],
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [O] [G] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 11 janvier 2022 peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[10]),
SURSEOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes et RESERVE les dépens,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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