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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 sept. 2025, n° 25/03565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03565
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03565
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 08 février 2022 par la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de M. [T] [R] [B] né le 11/02/2001 à Alger (Algérie) alias [U] [S] né le 11/02/1997 à WED SLE (ALGERIE)
une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 septembre 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [T] [R] [B] né le 11/02/2001 à Alger (Algérie) alias [U] [S] né le 11/02/1997 à WED SLE (ALGERIE), notifiée à l’intéressé le 06 septembre 2025 à 16h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 09 septembre 2025, reçue et enregistrée le 09 septembre 2025 à 11h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [R] [B], né le 11 Février 2001 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, alias [U] [S] né le 11/02/1997 à WED SLE (ALGERIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pascal TALAMONI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [T] [R] [B] né le 11/02/2001 à Alger (Algérie) alias [U] [S] né le 11/02/1997 à WED SLE (ALGERIE);
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil de M. [T] [R] [B] alias [U] [S] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’irrégularité des investigations ayant conduit à l’interpellation de l’intéressé ;
— l’irrégularité de l’interpellation effectuée en violation de l’article L 716-5 du code de procédure pénale ;
Qu’il soutient également l’irrecevabilité de la requête au motif d’un défaut de production des pièces afférentes à l’interpellation de l’intéressé à savoir un procès-verbal 2025/7401 et la fiche de police faisant état de la recherche de l’intéressé, étant entendues comme des pièces justificatives utiles ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation effectuée en violation de l’article L 716-5 du code de procédure pénale :
Attendu qu’aux termes de l’article 716-5 du code de procédure pénale, “afin d’assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s’introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures.
Toute personne arrêtée en vertu d’un extrait de jugement ou d’arrêt portant condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.
Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès le début de la mesure.
La personne arrêtée est immédiatement avisée par l’officier de police judiciaire qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2,63-3 et 63-4.
Lorsque, à l’issue de la mesure, le procureur de la République, ou le procureur général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s’il y a lieu le titre d’écrou.
Le procureur de la République, ou le procureur général, peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant le juge de l’application des peines, ou ordonner qu’elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d’exécution de la peine.”
Attendu qu’il ressort de la lecture des pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal de l’interpellation dressé le 5 septembre 2025 à 17h58, que les agents de police ont constaté sur la commune de Mantes la jolie la présence d’un individu faisant l’objet de recherche locale dans le cadre d’une autre procédure PV2025/7401, qu’il a indiqué plus tôt dans la journée son identité aux agents de police, qu’après verifications et reconnaissance faciale effectuée par le biais de NEO, il appert que sa véritable identité confirmée au fichier traitement des antécédents judiciaires est différente de celle déclarée, qu’il fait l’objet de recherches ordonnées par l’autorité judiciaire, qu’il est donc interpellé dans le cadre de l’article 716-5 du code de procédure pénale en vue d’être placé en garde à vue pour l’infraction d’interdiction du territoire français, laquelle prendra fin le 6 septembre 2025 à 16h20, que plus tard, les policiers sont destinataires du jugement en date du 8 février 2022 prononcé par le tribunal correctionnel de Versailles et pour lequel l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ;
Que cependant, le cadre législatif prévoit que toute personne arrêtée en vertu d’un extrait de jugement peut être retenue 24h aux fins de vérification de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation administrative, qu’à défaut de raisons propres à un soupçon de commission d’infraction délictuelle ou criminelle de nature à justifier un placement en garde à vue, l’intéressé étant placé en garde à vue en réalité pour parvenir à l’exécution forcée d’une décision de justice, étant précisé en outre que la fiche de recherche n’est pas versée en procédure ; que le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens et la procédure déclarée irrégulière ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES YVELINES ;
RAPPELONS à M. [T] [R] [B] alias [U] [S] qu’il a l’obligation de se conformer à l’interdiction judiciaire du territoire français.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Septembre 2025 à 16 h 55.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
• La CIMADE (91 r Oberkampf, 75011 Paris 01 44 18 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 10 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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