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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ Etablissement public URSSAF ILE DE [ P ], Société ABN AMRO BANK N.V., NATIXIS, Etablissement public SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES, Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, S, S.A. NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, Société ALLEGORIE AVOCATS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00477 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALGP
N° MINUTE :
26/00127
DEMANDEURS :
[L] [V]
Société ABN AMRO BANK N.V.
DEFENDEURS :
Etablissement public URSSAF ILE DE [P]
S.A. NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
[Z] [D]
[A] [M]
[B] [S]
[G] [U]
Société ALLEGORIE AVOCATS
[C] [R]
[Y] [V]
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
[F] [V]
Etablissement public SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
[X] [J] [W]
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V]
CHEZ [F] [V]
88 RUE DAMREMONT
75018 PARIS
non comparant
Société ABN AMRO BANK N.V.
3 AVENUE HOCHE
75410 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0146
DÉFENDEURS
Etablissement public URSSAF ILE DE [P]
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
S.A. NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
115 RUE DE MONTMARTRE
75002 PARIS
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Monsieur [Z] [D]
10 PLACE BERGSON
75008 PARIS
non comparant
Madame [A] [M]
3 RUE SOLFERINO
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
non comparante
Monsieur [B] [S]
50 RUE DE SAVOYE
51100 REIMS
non comparant
Monsieur [G] [U]
8 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 PARIS
non comparant
Société ALLEGORIE AVOCATS
91 RUE DE L’UNIVERSITE
75007 PARIS
non comparante
Monsieur [C] [R]
11 BD DES BATIGNOLLES
75009 PARIS
non comparant
Madame [Y] [V]
CARRER OMS 50
07003 PALMA DE MAJORQUE
28036 ESPAGNE
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Madame [F] [V]
88 RUE DAMREMONT
75018 PARIS
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
61 RUE EUGENE CARRIERE
75875 PARIS CEDEX 18
non comparante
Madame [X] [J] [W]
11 RUE DES PONTRITS
64600 ANGLET
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Monsieur [L] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, M. [L] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant à être autorisé à vendre des contrats d’amodiation portant sur trois emplacements de stationnement dans un parking INDIGO sis 18 avenue Hoche à Paris (75008).
Suivant ordonnance du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection de Paris a débouté Monsieur [L] [V] de sa demande.
Puis, par nouvelle requête reçue au greffe le 7 mai 2025, M. [L] [V] a saisi la présente juridiction de la même demande tendant à être autorisé à vendre des contrats d’amodiation portant sur trois emplacements de stationnement dans un parking INDIGO sis 18 avenue Hoche à Paris (75008).
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a à nouveau rejeté sa requête.
En parallèle, le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un moratoire de 24 mois au taux de 0% afin de lui permettre de retrouver un emploi, de déménager dans un logement avec un loyer moins onéreux, et qu’il effectue la cession de ses parts de société.
ABN AMRO BANK N.V., à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 juin 2205, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juin 2025, courrier reçu le 4 juillet 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 4 juillet 2025.
Monsieur [L] [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 juin 2205, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juillet 2025, courrier reçu le 4 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, affaire renvoyée et examinée au fond le 8 décembre 2025.
ABN AMRO BANK N.V., représentée par son conseil, sollicite la réduction du moratoire à une durée de 12 mois. Elle souligne qu’une précédente décision avait enjoint le débiteur a une réduction de son train de vie, mais elle met en avant que les enfants de Monsieur [L] [V] sont scolarisés dans un établissement privé en Espagne.
A cette audience, Monsieur [L] [V], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, confirme sa demande de réduction du moratoire à 12 mois.
Il soutient en substance qu’il souhaite réduire le délai expliquant qu’un moratoire de 24 mois prolongerait inutilement une situation de précarité, étant âgé de 60 ans et sans perspective de retour à meilleure fortune.
Il présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir qu’il est sans emploi stable et perçoit le RSA depuis février 2025, qu’il ne possède plus aucune part dans une société, la sienne ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Il souligne par ailleurs ne posséder aucun patrimoine, ni aucune épargne.
Par courrier reçu le 18 août 2025, la direction générale des finances publiques actualise le montant de sa créance de 15 272 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 22 août 2025, le CIC indique qu’il ne sera pas représenté à l’audience, ne forme aucune observation et s’en rapporte à la justice.
Par courriel reçu le 12 septembre 2025, NATIXIS confirme le montant de sa créance et souligne qu’un protocole d’accord transactionnel été conclu avec le débiteur le 22 mai 2024, et qu’il n’a pas été respecté par le débiteur. L’organisme bancaire a constaté la caducité de cet accord et prononcé la déchéance du terme, la créance s’élevant à la somme de 130 750,69 euros.
Par courriel du 22 octobre 2025, Madame [I] [V], ex-épouse de Monsieur [L] [V], fait connaitre sa créance au titre d’une prestation compensatoire impayée, d’un montant de 26 500 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité des recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par ABN AMRO BANK N.V. est recevable.
Par ailleurs, ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [L] [V] est recevable.
Toutefois, conformément à l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, devant le juge statuant en matière de surendettement, la procédure est orale et contradictoire. Une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Or, en l’espèce, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [L] [V] n’est pas présent à l’audience pour soutenir oralement sa contestation.
Par ailleurs, s’il a usé de la possibilité qui lui est offerte par l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation d’exposer ses moyens par courrier adressé au Tribunal, il ne justifie pas que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », notamment par la production de l’avis de réception signé par le débiteur.
Faute de comparution le 8 décembre 2025 et d’avoir soutenu le recours dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, le juge n’est plus saisi d’aucun moyen de contestation à l’encontre des mesures imposées par Monsieur [L] [V].
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 732 464,57 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [L] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 617€ réparties comme suit :
RSA : 617 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [L] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [L] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Divorcé, et avec deux enfants à charges, il doit faire face à des charges mensuelles de 7585,60 € décomposées comme suit :
Divers : 4 000 €
Forfait de base : 632 € (Montants forfaitaires actualisés)
Forfait enfants : 153,50 €
Logement : 2800 €
L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [L] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
La commission a donc à bon droit prononcé un moratoire pour une durée de 24 mois. La société ABN AMRO BANK N.V. sollicite qu’il soit réduit afin que le débiteur puisse commencer à apurer son passif.
En dépit des écritures de Monsieur [L] [V], sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge, 60 ans, de l’absence de problème de santé, et de sa capacité à retrouver un emploi comme consultant, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources qu’il perçoit actuellement.
Il lui appartient en conséquence d’effectuer et de justifier de démarches actives de recherche d’emploi afin de sortir d’une situation d’insolvabilité, dans laquelle il se maintiendrait volontairement le temps du moratoire et jusqu’à la décision de la commission, aux fins d’échapper à l’apurement de toute ou partie de ses dettes.
Par ailleurs, la commission de surendettement des particuliers a invité Monsieur [L] [V] à quitter son logement actuel dont le loyer mensuel s’élève à 2 800 euros, au profit d’un logement adapté à ses ressources. Au jour de l’audience, Monsieur [L] [V] ne transmet aucun élément de nature à justifier avoir entamé des recherches en vue de déménager.
Au surplus, Monsieur [L] [V] a bénéficié d’un héritage depuis le dépôt de son dossier à la procédure de surendettement, en l’espèce sa mère, Madame [Q] [O] épouse [V] étant décédée le 20 novembre 2024. Il appartiendra à Monsieur [L] [V] de transmettre à la commission de surendettement tous les éléments relatifs à cette succession.
Plus globalement, Monsieur [L] [V] sera invité à justifier de l’ensemble de ses ressources (Monsieur [L] [V] aurait créé une entreprise individuel en novembre 2024), et charges courantes et d’actualiser son passif au regard de la succession de sa mère défunte, et ainsi éclairer tant la commission que le tribunal de la réalité de sa situation financière et professionnelle qui comporte un moment du présent jugement une grande opacité, qui n’a pu être levée en l’absence du débiteur à l’audience.
En outre, Monsieur [L] [V] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Au regard du positionnement de Monsieur [L] [V] dans les multiples courriers adressés à la juridiction (courriers 23 septembre 2025, du 8 octobre 2025, du 23 octobre 2025, et du 2 décembre 2025), il convient de réduire le moratoire afin vérifier les démarches effectuées par le débiteur qui lui sont imposées dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de ABN AMRO BANK N.V. de réduire le moratoire et de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [L] [V] son déménagement, ainsi que la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour lui de justifier de ses démarches actives de recherche de logement et d’emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Il convient de rappeler à Monsieur [L] [V] que l’absence de respect ou le refus d’exécuter les mesures et obligations fixées pendant la durée du moratoire pourrait caractériser sa mauvaise foi et entrainer son irrecevabilité à la procédure de surendettement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [L] [V], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par ABN AMRO BANK N.V. ;
REJETTE le recours formé par Monsieur [L] [V] ;
CONSTATE que Monsieur [L] [V] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [L] [V] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 17 février 2026, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de recherche de logement et d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [V] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [L] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de [P] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 17 février 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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