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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 déc. 2024, n° 17/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 17/01397 – N° Portalis DBYV-W-B7B-EWFL – décision du 20 Décembre 2024
BL/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 17/01397 – N° Portalis DBYV-W-B7B-EWFL
DEMANDERESSES :
La Société LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS
Immatriculée au RCS d’Orléans sous le N° B 499 731 453
Dont le siège social est sis [Adresse 5] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Société L’AUXILIAIRE
Dont le numéro de SIRET est le 775 649 056 00014
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Boris ZIARKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
La Société MENEAU GERIN
Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le N° 433 301 504
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
La Société MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS sous le N° 440 048 882
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS sous le N° 775 652 126
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : Me Ziarkowski, Me Saint-Hilaire, Me De Gaullier à :
La Société PMB
Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le N° 405 294 216
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par la SELARL [B] [W], prise en la personne de Me [D] [W], dont le siège social est situé [Adresse 6], intervenante volontaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société PMB
Représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
La société AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 mai 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 20 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et du prononcé par mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 avril 2012, monsieur [O] [J] et madame [U] [J] ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle, avec fourniture de plan, avec la société LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite au bénéfice des époux [J] auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Le lot Terrassement a été confié à la société MENEAU GERIN, assurée auprès de la société MMA IARD, et le lot Fondations-maçonnerie à la société PMB, assurée par AXA France IARD.
La réception est intervenue le 21 février 2013, sans réserve en lien avec le présent litige.
Des désordres sont apparus, liés à l’inondation du sous-sol de la maison.
Le 12 décembre 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné une expertise.
Le rapport a été déposé le 31 mars 2017.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2017, les époux [J] ont fait assigner la société LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS et la société L’AUXILIAIRE devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’indemnisation des désordres constatés.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juin 2017, la société LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS et L’AUXILIAIRE ont fait assigner la société PMB et la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner la jonction de l’instance introduite à la demande des époux [J] avec cette instance,Condamner in solidum les sociétés PMB et AXA France IARD à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE de toute condamnation éventuelle en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires,Condamner in solidum les sociétés PMB et AXA France IARD aux dépens, avec distraction au profit de maître Malika DAOUD, et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 août 2017, la société LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS et la société L’AUXILIAIRE ont fait assigner la société MENEAU GERIN, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner la jonction de l’instance introduite à la demande des époux [J] avec cette instance,Condamner in solidum la société MENEAU GERIN, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE de toute condamnation éventuelle en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires,Condamner in solidum la société MENEAU GERIN, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE aux dépens, avec distraction au profit de maître Malika DAOUD, et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures d’assignation en intervention forcée n’ont pas fait l’objet d’une jonction à la procédure initiée par les époux [J].
Elles ont néanmoins été jointes entre elles par ordonnance du 14 mars 2018 sous le numéro 17/1397.
Par jugement prononcé le 14 février 2018 dans le dossier opposant les époux [J] à la société LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS et L’AUXILIAIRE, le tribunal a condamné in solidum les sociétés LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS et L’AUXILIAIRE à payer aux époux [J], notamment, les sommes de :
339.042,49 euros au titre du préjudice matériel,10.897 euros au titre du préjudice immatériel,15.872,26 euros au titre des pénalités de retard.
Les époux [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans la procédure initiée par la société LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS et L’AUXILIAIRE sous le numéro RG 17/1397, dans l’attente du prononcé de son arrêt par la cour d’appel.
Par arrêt du 2 décembre 2019, la cour d’appel d’ORLEANS a :
infirmé le jugement prononcé le 14 février 2018 en ce qu’il a condamné in solidum la société LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE à payer aux époux [J] la somme de 339.042,49 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 10.897 euros au titre de leur préjudice immatériel, et condamné les mêmes à payer aux époux [J] la somme de 15.872,26 euros au titre des pénalités de retard, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, elle a notamment condamné in solidum la société LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS et la compagnie L’AUXILIAIRE à payer aux époux [J] les sommes de :431.665,95 euros au titre du préjudice matériel,8000 euros au titre du préjudice immatériel.
Cette décision étant devenue définitive, l’affaire opposant LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS et L’AUXILIAIRE aux sociétés MENEAU GERIN et PMB, et à leurs assureurs respectifs, a été remise au rôle.
Par jugement prononcé le 23 février 2022 par le tribunal de commerce d’ORLEANS, la société PMB a été placée en liquidation judiciaire, la société [B] [W] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement prononcé le 6 avril 2023, le tribunal a :
Reçu l’intervention volontaire de maître [W], intervenant en qualité de liquidateur de la société PMB, dont la liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée le 23 février 2022,Ordonné l’interruption de l’instance,Dit qu’elle sera reprise sur présentation des déclarations de créance des parties en présence.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Par ordonnance prononcée le 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
Constaté le désistement d’instance des sociétés LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS, L’AUXILIAIRE, MENEAU GERIN, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de la société PMB et de la SELARL [B] [W] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la société PMB,Rejeté la demande formée par la SELARL [B] [W] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la société PMB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions numéro 6, signifiées par la voie électronique le 30 août 2022, la société LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS et la société L’AUXILIAIRE demandent de :
Condamner in solidum les sociétés PMB et AXA, MENEAU GERIN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les garantir et à leur payer la somme de 486.346,61 euros, avec intérêts sur la somme de 382.721,29 euros à compter du 12 septembre 2018, et sur la somme de 103.634,32 euros depuis la notification des conclusions pour l’audience du 9 septembre 2020, outre la capitalisation des intérêts,Condamner in solidum les sociétés PMB et AXA, MENEAU GERIN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens comprenant le coût de l’expertise à hauteur de 11.749,87 euros, dont distraction au bénéfice de Maître Malika DAOUD, ainsi qu’à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rejeter toutes autres demandes,Ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs prétentions, la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS et L’AUXILIAIRE font valoir que :
les sociétés PMB et MENEAU GERIN sont à l’origine du percement de la nappe phréatique si bien que les dommages leur sont imputables,en leur qualité de sous-traitant, elles ont une obligation de résultat à l’égard de la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS, l’existence d’une cause étrangère et de la force majeure a été écartée par la cour d’appel, et elles n’en font pas la démonstration, leur responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS en application de l’article 1147 ancien du code civil.Elles font valoir que la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS, maître d’œuvre, est tenu d’une obligation de moyens et qu’elle n’a commis aucune faute, précisant notamment qu’elle n’avait aucune obligation de faire procéder à une étude géotechnique préalable.
Elles rappellent que les désordres en cause sont de nature décennale si bien que les dommages relèvent de l’assurance obligatoire prévue par l’article L 241-1 du code des assurances, précisant qu’en application de l’article A 243-1 du même code, la franchise n’est pas opposable au tiers lésé.
L’AUXILIAIRE ajoute être subrogée, tant dans les droits de son assurée en application de l’article L 121-12 du code des assurances, que dans les droits de la victime dédommagée en application de l’article 1346 du code civil.
Suivant conclusions récapitulatives en réponse numéro 4, signifiées par la voie électronique le 2 août 2022, la société MENEAU GERIN et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA), demandent de :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à leur encontre,En tout état de cause, condamner in solidum la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS et la société L’AUXILIAIRE à les garantir de toutes condamnations,A titre subsidiaire, condamner in solidum la société PMB et AXA à les garantir de toutes condamnations,Condamner in solidum les sociétés LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS, L’AUXILIAIRE, PMB et AXA, à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Thierry GIRAULT.
A l’appui, elles contestent la qualité de tiers lésé des sociétés LES ARTISANS DE L’ECO LOGIS et L’AUXILIAIRE et en déduisent qu’elles ne peuvent être garanties au visa de l’article L 124-3 du code des assurances.
Elles font valoir que :
Le lot terrassement, consistant en un décapage des terres et préparation des fondations par le creusement de tranchées, ne constitue pas un ouvrage faute d’appartenir à un ensemble indissociable,Sa responsabilité décennale ne peut donc être recherchée.Elles considèrent que la responsabilité contractuelle de la société MENEAU GERIN ne peut être retenue, en l’absence de faute. A cet égard, elles observent que l’expert ne lui impute pas le percement de la nappe, qu’elle n’avait aucune obligation de conseil à l’égard du constructeur de faire procéder à une étude de sol, que ce dernier aurait dû y procéder d’initiative, et qu’elle a réalisé le terrassement au vu des plans fournis.
Si elles devaient faire l’objet d’une condamnation, elles sollicitent d’en être garanties :
par les demanderesses compte tenu de la qualité de constructeur de maison individuelle de la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS, en application de l’article 1240 du code civil,par la société PMB et son assureur, les travaux de maçonnerie étant à l’origine directe des désordres.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 21 novembre 2022, la société [B] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PMB, et la société AXA France IARD demandent de :
Donner acte à la société [B] [W] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société PMB,Déclarer irrecevables toutes demandes de condamnations formulées à l’encontre de PMB,
Débouter les sociétés LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS et L’AUXILIAIRE de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de PMB et AXA,Subsidiairement,Condamner in solidum les sociétés LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS, L’AUXILIAIRE, MENEAU GERIN et les MMA à garantir AXA de toutes condamnations prononcées à son encontre et celle de PMB,Déclarer opposables les franchises contractuelles de la société AXA, à hauteur de 1151 euros au titre des dommages matériels et 500 euros au titre des dommages immatériels,Condamner in solidum les sociétés LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS et L’AUXILIAIRE, à défaut la société MENEAU GERIN et les MMA à payer à la société AXA la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP LEMAIGNAN DE GAULLIER.
Au soutien, elles concluent que la responsabilité contractuelle de la société PMB ne peut être retenue en ce que :
Elle est intervenue comme sous-traitante de la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS pour le lot Fondations Maçonnerie, Elle n’a commis aucune faute d’exécution, ni malfaçon,Dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, il appartenait au constructeur de faire réaliser une étude de sol, en application de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation,L’absence d’étude de sol caractérise une faute du constructeur, constitutive d’une cause étrangère à l’égard de la société PMB qui l’exonère de sa responsabilité contractuelle, peu important qu’elle soit débitrice d’une obligation de résultat,La société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS, qui avait connaissance de la présence persistante d’eau dans le sol, aurait dû l’en informer avant qu’elle intervienne.Elles ajoutent qu’aux termes du rapport d’expertise, les dommages résultent du percement du toit de la nappe phréatique lors de la réalisation de la rampe d’accès au sous-sol par la société MENEAU GERIN de sorte qu’ils ne lui sont pas imputables.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023, fixant l’audience de plaidoirie au 7 mars 2024. A cette date, les parties constituées ont déposé leurs dossiers de plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré, après prorogations consécutives aux difficultés rencontrées dans la composition du tribunal, au 20 décembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera précisé que l’ensemble des parties s’étant désisté à l’égard de la société PMB et de la société [B] [W], et ce désistement ayant été constaté par ordonnance du 13 septembre 2023 devenue définitive, les demandes non actualisées de condamnation des sociétés PMB et [B] [W] ne seront pas examinées.
1 / Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres affectant l’habitation des époux [J]
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de l’expertise judiciaire que :
Le toit de la nappe phréatique a été percé pendant le cours des travaux et il ne sera pas possible de le boucher de manière pérenne,Les valeurs annoncées verbalement pour la quantité de pompage d’eau est impressionnante, à hauteur d’environ 40.000 m3 d’eau annuel,Le pompage aborde les fines, ce qui va entraîner irrémédiablement l’affouillement des fondations qui sont faiblement encastrées dans le substrat,La moindre panne de pompage engendre une grande migration d’eau dans le sous-sol de l’habitation,Le dallage est imbibé d’eau ainsi que la partie basse des murs,Il n’est pas possible de limiter la migration d’eau au travers des parois, ni de limiter la venue d’eau en provenance de la nappe phréatique,Même en condamnant le sous-sol et en laissant un pompage permanent, il ne pourra être évité l’entraînement des fines dans l’assise des fondations qui va entraîner à court terme la déstabilisation de l’immeuble,La solidité de l’immeuble est compromise, son impropriété à destination est acquise,Il ne peut être envisagé une réparation permettant de boucher le toit de la nappe en laissant le sous-sol dans l’état actuel des choses car le niveau piézométrique est dépassé de 0,96 mètre.
Par conséquent, la solidité de l’entier ouvrage étant compromise, il sera retenu la nature décennale de l’ensemble des dommages en cause.
2 / Sur la responsabilité des intervenants au titre des désordres affectant l’habitation des époux [J]
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige compte tenu de la date de conclusion du contrat, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour la réalisation des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, l’expert a constaté que :
Une arrivée d’eau est survenue pendant la phase gros œuvre, lors de la réalisation de la rampe d’accès au sol,Les fondations avaient été réalisées en terrain sec, à 0.30/0.40 m sous la plate-forme,L’eau est apparue alors que le fond de forme du bas de la rampe était terrassé à -0.25/-0.30 m sous le seuil d’entrée du garage,Le calage du rez-de-chaussée à 0.30/0.50 au-dessus du TN laisse le niveau du sous-sol (-2.66 m) sous le niveau piézométrique de la nappe de Beauce,Un mince recouvrement argileux et marneux a maintenu en charge l’aquifère sous le fond de fouille pendant les travaux de terrassements généraux, de fondation et une partie de la phase gros œuvre,Les arrivées d’eau ont été amorcées par les travaux d’aménagement de la rampe ; elles auraient pu être différées sans cette phase de travaux sur la rampe par un terrassement plus léger mais leur survenance à terme était inéluctable car la mince couche d’argile reconnue côté ouest est discontinue,L’aménagement d’un niveau de sous-sol sur le site était contre-indiqué.
L’expert relève que :
Le constructeur n’a pas procédé, ni fait procéder, à une étude d’adaptation de la construction au sol alors que le contrat le prévoit,L’horizon de la nappe phréatique est trop proche des fondations du sous-sol et le sous-sol a été terrassé sous le niveau piézométrique.L’expert conclut au non-respect des règles de l’art en ce que :
Le constructeur n’a pas fourni aux entreprises intervenantes tous renseignements sur les venues d’eau à redouter,Il n’a pas précisé, dans le CCTP, toutes les indications nécessaires sur la nature du sol et son hydrologie, Il n’a pas fait procéder à une étude géotechnique définissant les techniques à utiliser s’agissant d’une construction située sous le niveau de la nappe phréatique nécessitant ainsi qu’elle soit rabattue,Une simple lecture de la carte piézométrique de la nappe de BEAUCE permettait de comprendre l’impérieuse nécessité de procéder à une étude spécifique de l’hydrogéologie du terrain,Alors qu’il a eu connaissance de la venue d’eau durant le chantier, le constructeur n’a rien fait pour limiter sa progression, et l’a même laissée perdurer, laissant les époux [J] seuls face à cette situation,Les sociétés PMB et MENEAU GERIN ne se sont pas inquiétées de connaître le niveau piézométrique et du débit d’exhaure.
Ainsi, s’il ne ressort pas de l’expertise diligentée l’existence de malfaçons ou de non-façons dans la réalisation de leur lot par les sociétés MENEAU GERIN et PMB, il doit néanmoins être retenu un manquement à leur devoir de conseil dès lors qu’elles auraient dû questionner le niveau piézométrique et le débit d’exhaure avant de débuter leurs travaux, étant relevé qu’une simple lecture de la carte piézométrique permettait de comprendre l’impérieuse nécessité de procéder à une étude spécifique de l’hydrogéologie du terrain.
La responsabilité contractuelle de la société MENEAU GERIN et de la société PMB sera par conséquent retenue à l’égard de la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS.
3 / Sur la garantie des assureurs
a – Sur la garantie des MMA au bénéfice de la société MENEAU GERIN
Les sociétés MMA ne contestent pas leur qualité d’assureur de la société MENEAU GERIN de sorte qu’elles seront tenues in solidum avec leur assurée.
b – Sur la garantie de la société AXA France IARD au bénéfice de la société PMB
La société AXA France IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société PMB. Elle sera donc tenue à ce titre.
S’agissant de l’opposabilité des franchises contractuellement convenues avec son assurée, il sera rappelé qu’en application de l’annexe I article A243-1 du code des assurances fixant des clauses-types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale, les franchises contractuellement convenues entre un assuré et son assureur ne sont pas opposables aux bénéficiaires des indemnités.
La demande de la société AXA de dire opposables à la société L’AUXILIAIRE ses franchises contractuelles sera donc rejetée.
4 / Sur l’assiette de condamnation objet de la garantie
Si les demandeurs sollicitent d’être garantis sur la somme de 486.346,61 euros, qu’ils justifient avoir versée aux époux [J], il convient d’en retrancher les sommes de :
7000 euros correspondant aux frais irrépétibles,11.794,87 euros au titre du coût de l’expertise, outre le coût des assignations en garantie, le timbre fiscal et le droit de plaidoirie, ces frais étant examinés au titre des dépens.
Par conséquent, l’assiette de garantie opposable aux défendeurs dans le cadre de la présente instance sera retenue à hauteur de 465.926,99 euros, se décomposant comme suit :
431.665,95 euros au titre du préjudice matériel,26.261,04 euros au titre de l’indexation de la somme allouée au titre du préjudice matériel sur l’indice BT01 du 31 mars 20178000 euros au titre du préjudice matériel.
5 / Sur les recours et les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables d’un désordre ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1382 ancien s’agissant des locateurs d’ouvrages non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que :
La société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS n’a pas respecté les termes du contrat du construction et, de façon plus générale, les règles de l’art, en s’abstenant de procéder à une étude de la faisabilité du projet au regard des contraintes inhérentes au sol, lesquelles résultaient pourtant de façon évidente, pour un constructeur professionnel, de la carte piézométrique de la nappe de BEAUCE,Le constructeur a persisté dans son manquement en s’abstenant de toute réaction lorsqu’il a été informé, par les époux [J], de la présence anormale d’eau,Compte tenu de leur qualité de professionnelles, les sociétés PMB et MENEAU GERIN auraient dû questionner le niveau piézométrique et le débit d’exhaure avant d’intervenir, et déconseiller la réalisation de tels travaux.
Au regard des conclusions de l’expert, et de l’incidence des manquements imputables à chacune des sociétés à l’origine des désordres, le partage de responsabilité sera fixé ainsi qu’il suit :
80% pour la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS,10% pour la société PMB, in solidum avec la société AXA France IARD10% pour la société MENEAU GERIN, in solidum avec les sociétés MMA.
Par conséquent, la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS et la société L’AUXILIAIRE ayant réglé le principal de condamnation, et l’assiette de garantie étant retenue à hauteur de 465.926,99 euros, les sociétés AXA France IARD, MENEAU GERIN et MMA seront condamnées in solidum à la garantir à hauteur de 20%, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 et la capitalisation des intérêts.
Il est précisé que dans leurs rapports entre eux, la société AXA France IARD d’une part, et les sociétés MENEAU GERIN et MMA d’autre part, conserveront chacune la charge de 50% de cette condamnation à garantir les sociétés LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS et L’AUXILIAIRE.
6 / Sur les autres demandes
L’ensemble des parties succombant partiellement, elles seront tenues in solidum aux dépens, à proportion du partage de responsabilité retenu, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature et l’ancienneté du litige, elle sera ordonnée en application de l’article 515 ancien du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Dit que les désordres affectant la maison d’habitation de monsieur [O] [J] et madame [U] [J] sont de nature décennale ;
Rappelle que la responsabilité décennale de la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS a été retenue à l’égard de monsieur [O] [J] et madame [U] [J] au titre de ces désordres ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société PMB est retenue à l’égard de la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société MENEAU GERIN est retenue à l’égard de la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS ;
Dit que la société AXA France IARD est tenue de garantir la société PMB ;
Dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de garantir la société MENEAU GERIN ;
Dit que l’assiette de garantie opposable aux sociétés MENEAU GERIN, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et AXA France IARD s’élève à hauteur de 465.926,99 euros ;
Fixe le partage de responsabilité entre les intervenants à l’acte de construire ainsi qu’il suit :
80% pour la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS,10% pour la société PMB, in solidum avec la société AXA France IARD10% pour la société MENEAU GERIN, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES ;
Condamne in solidum la société AXA France IARD, la société MENEAU GERIN, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS et la société L’AUXILIAIRE à hauteur totale de 20% sur la somme de 465.926,99 euros ;
Dit que dans les rapports entre la société AXA France IARD d’une part, et les sociétés MENEAU GERIN, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 50% chacune ;
Dit que la somme dont condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés LES ARTISANS DE L’ECO-LOGIS, L’AUXILIAIRE, MENEAU GERIN, AXA France IARD, MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, à proportion du partage de responsabilité retenu entre elles ;
Rejette toutes les autres demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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