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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 sept. 2025, n° 25/03812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03812 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03812
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 7 octobre 2022 par le préfet de Seine-[Localité 19] faisant obligation à M. X se disant [D] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. X se disant [D] [V], notifiée à l’intéressé le 27 août 2025 à 13h47 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 31 août 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 3 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 25 septembre 2025, reçue et enregistrée le 25 septembre 2025 à 8h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 25 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [D] [V], né le 17 Juin 1994 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [G] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me SUAREZ-PEDROZA ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. X se disant [D] [V];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03812 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de notification régulière de l’ordonnance du 3 septembre 2025 en l’absence d’interprète ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier la décision de la cour d’appel, décision de rejet de sa déclaration du 3 septembre 2025 à 9h30; que cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour à 10h37 : que cette notification a été signée par l’intéressé,
qu’il convient de constater que si l’intéressé était assisté d’un interprète lors de l’audience devant le premier juge, il était constaté par officier de police judiciaire de sa compréhension de la langue française lors de son placement en garde à vue le 26 août 2025 à 19h10, qu’au surplus l’ensemble de la procédure pénale s’est tenue sans assistance d’interprète, que les auditions de l’intéressé sont de nature à caractériser sa compréhension de la langue française,
qu’au surplus il convient de constater que l’irrégularité d’une notification de la décision de la cour d’appel a des conséquences éventuelles sur les délais de recours mais nullement sur la régularité de la présente procédure,
qu’ainsi le moyen sera rejeté ;
SUR LE MOYEN D’UNE RETENTION NE POUVANT PLUS TENDRE A L’ELOIGNEMENT DE L’INTERESSE
Attendu que le conseil du retenu critique le fondement légal de la rétention du fait d’une mesure d’éloignement ne pouvant plus faire l’objet d’exécution forcée à comtper du 7 octobre 2025, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français datant du 7 octobre 2022 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le support de la rétention est actuellement l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire, que cette décision pour fonder le placement en rétention doit avoir été prise dans un délai ne dépassant pas trois ans en applciation de l’article L731-1 1°, que dès lors le moyen tiré d’une rétention ne pouvant plus permettre l’éloignement sera rejeté la validité s’appréciant au premier jour du placement en rétention,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que les autorités consulaires algériennes ont été saisies initialement d’une demande de reconnaissance le 27 août 2025, qu’elles ont été relancées les 2, 8, 15 et 22 septembre 2025 ; que les diligences sont donc satisfactoires quand bien même ces relances n’ayant pas prospéré étant précisé que l’administration n’a aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen au fond ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [V], au centre de rétention administrative n° 3 du [17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 25 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Septembre 2025 à 14 h 11
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 26 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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