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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 07 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00447 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRVW
N° de minute : 25/79
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BAUDIN
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée par Maître BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de Meaux, toque 80
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, assesseur au pôle social
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 06 décembre 2023, la [6] (ci-après, la [4]) a notifié à M. [E] [H] un indu de prestations familiales, s’élevant à un montant total de 9 676,55 euros .
M. [E] [H] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 04 avril 2024, notifiée le 09 avril 2024, a confirmé le non-droit aux prestations familiales depuis janvier 2023, ainsi que l’indu de prestations familiales de janvier 2023 à novembre 2023, pour un montant de 7 330 euros .
Par requête expédiée le 29 mai 2024, M. [E] [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
À l’audience, M. [H] et la [4] étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son recours soutenu oralement à l’audience, M. [E] [H] conteste l’indu réclamé par la Caisse et sollicite l’annulation de la décision de la Commission de recours amiable du 04 avril 2024.
Il soutient, en substance, qu’une ordonnance du juge aux affaires familiales du 21 janvier 2022 a ordonné son départ du domicile familial dans un délai de trois mois et mis en place une résidence alternée sans son accord, que le 25 janvier 2023 il est parti en voyage et qu’à son retour le 9 mars 2023 il a quitté le domicile conjugal. Il indique avoir prévenu la [4] le 10 mai 2023 de son changement de situation. Il précise qu’après avoir quitté le domicile conjugal, il a mis en place, avec la mère de ses enfants, un partage des dépenses pour les enfants et que concernant les allocations versées par la [4], en accord avec la mère de ses enfants il lui a reversé la moitié des sommes perçues. Il précise avoir contribué aux charges du ménage jusqu’au 10 mai 2023, date à laquelle il a prévenu la Caisse de son changement de situation.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
En la forme, recevoir M. [E] [H] en son recours ;Au fond, l’en débouter et confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 09 avril 2024 ;À titre reconventionnel, condamner M. [E] [H] au remboursement de la somme de 7 330 euros afférent aux prestations familiales indûment versées de janvier à novembre 2023.
Elle réplique que si M. [E] [H] a maintenu son lieu de résidence au domicile conjugal jusqu’en janvier 2023, date de son départ en voyage puis définitif le 03 mars 2023, les enfants sont cependant demeurés au foyer de leur mère ; qu’en ces conditions, aucune résidence alternée des enfants n’a pu être mise en place, tandis que leur mère a assumé la charge effective et permanente des enfants à son domicile.
Elle fait ainsi valoir que c’est à juste titre que le remboursement des prestations familiales versées en sa faveur depuis janvier 2023 lui est réclamé, dans la mesure où le supposé reversement de la moitié des prestations à la mère de ses enfants depuis une date indéterminée relève d’une décision individuelle non fondée sur une décision de justice et n’est, en conséquence, pas opposable à la Caisse.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
En application de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
L’article R. 521-2 du code de la sécurité sociale disposent :
« Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ».
En l’espèce, par une ordonnance d’orientation et mesures provisoires en divorce du 21 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a attribué à Mme [K] [H] la jouissance du domicile conjugal et instauré une résidence alternée concernant les enfants.
M. [H] déclare avoir quitté le logement conjugal le 25 janvier 2023 pour partir en voyage et avoir juste repris ses affaires à son retour le 9 mars 2023.
Par courrier du 29 février 2023, Mme [K] [H] a sollicité que ses enfants soient pris en compte dans le calcul des prestations malgré le partage des allocations familiales.
La [4] indique qu’à la suite du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, les allocations familiales avaient été partagées mais le versement des autres prestations (complément familial majoré, forfait allocations familiale, allocation de rentrée scolaire et aide personnalisée au logement) avait été maintenu à M. [H].
Le 10 mai 2023 M. [H] a déclaré avoir emménagé dans un nouveau logement et a transmis une nouvelle adresse. Par courrier du 2 juin 2023, M. [H] ayant déclaré comme adresse une Boite postale, la [4] a sollicité la transmission d’une attestation d’élection de domicile établie par un organisme agréé afin de permettre l’étude de ses droits.
Le 22 décembre 2023, M. [H] a déclaré résider au [Adresse 1] à [Localité 8].
Le 13 novembre 2023, [V] [H] a contesté le refus de la [4] de lui octroyer certaines prestations indiquant qu’elle vivait seule avec ses quatre enfants sans APL.
Elle a transmis à l’organisme une main courante déposée le 20 septembre 2023 dans laquelle elle déclare assumer seule la charge des enfants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à compter du mois de janvier 2023, la résidence des enfants a été fixée au domicile de Mme [H] et qu’elle en a assumé seule la charge effective et permanente, dès lors que la résidence alternée prévue dans le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux en date du 21 janvier 2022 n’a jamais été mise en place.
Par courrier du 6 décembre 2023, la [4] a informé M. [H] de la régularisation de ses droits aux prestations familiales en lui indiquant qu’il ne pouvait pas bénéficier des prestations familiales en faveur des enfants depuis le mois de janvier 2023 et qu’il apparaît qu’il avait perçu la somme totale de 10 167,65 euros alors qu’il n’avait droit qu’à 500,10 euros , de sorte qu’il leur était redevable de la somme de 9676,55 euros .
La [4] réclame le remboursement de la somme de 7330 euros correspondant selon elle à 3295,40 euros d’allocations familiales, 179,56 euros de forfait allocations familiale, 818,14 euros d’allocation de rentrée scolaire et 3036,90 euros de complément familial majoré.
M. [H] ne conteste pas le quantum des sommes réclamées par la [4], se bornant à indiquer avoir reversé la moitié des sommes perçues à Mme [H] via différents virements.
Toutefois, les enfants étant entièrement à charge de Madame en ce qu’ils résidaient de manière permanente à son domicile dès lors que la résidence alternée n’avait jamais été mise en en place, M. [H] n’était pas fondée à percevoir les allocations familiales correspondant aux enfants.
S’il fait valoir avoir reversé à [V] [H] la moitié des sommes perçues, il apparaît que M. [H] ne verse aux débats que des virements uniquement à compter du mois d’avril 2023 alors qu’il a quitté le domicile conjugal depuis janvier 2023, qu’aucun détail de ces sommes n’est produit permettant de déterminer s’il s’agit bien de la moitié des allocations familiales comme mentionné sur le motif du virement et en toute hypothèse, comme le relève la [4], le partage opéré par M. [H] de son propre chef ne lui est pas opposable dès lors que pour elle, seul Mme [H] était en droit de percevoir les allocations familiales correspondant aux enfants.
Il est également relevé que la circonstance que M. [H] participe financièrement à l’éducation de ses enfants est inopérante s’agissant de la détermination de la personne qui est en droit de bénéficier des allocations familiales.
En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision de la [4] du 6 décembre 2023, confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2024 lui réclamant un indu de prestations familiales évalué à la somme de 7330 euros .
Il y a donc lieu de confirmer que M. [H] est redevable de la somme de 7330 euros afférente aux prestations familiales indûment versées de septembre à novembre 2023 et de le condamner à payer à la [4] cette somme de 7330 euros .
Sur les dépens
Succombant à l’instance, M. [H] sera condamné aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [E] [H] de sa demande d’annulation de la décision de la [4] du 6 décembre 2023, confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2024 lui réclamant un indu de prestations familiales évaluées à la somme de 7330 euros ;
CONDAMNE M. [E] [H] à rembourser à la [4] la somme de 7330 euros au titre des prestations familiales indûment perçues de janvier à novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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