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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 juil. 2025, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Var, GREENVAL INSURANCE |
Texte intégral
N° RG 24/01916 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4R3
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 24/01916 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4R3
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM du Var, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
GREENVAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] ( IRLANDE), prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/01916 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4R3
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Colette BRUNET-DEBAINES – 15
Me Laurent GOUINGUENE – 0308
Copie au dossier
***************
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 25 août 2023 [M] [S], conductrice d’un véhicule, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5] dans lequel était impliqué [D] [E] assuré auprès de la compagnie étrangère irlandaise GREENVAL INSURANCE DAC.
Dans le cadre d’une procédure amiable un examen médical intervenait le 23 janvier 2024 avec un rapport remit le 9 avril 2024.
[M] [S] recevait une provision de la compagnie d’assurances MAAF le 30 août 2023 à hauteur de 100 €.
Elle formulait sans succès des demandes complémentaires provisionnelles.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 12 et 16 septembres 2025, Madame [M] [S] née [K] a assigné le bureau central français d’une part et la CPAM et du Var d’autre part devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir, au visa des articles 524, 808 et 809 du code de procédure civile aux fins de voir condamner le bureau central français à lui régler une indemnité provisionnelle de 8500 €, outre la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience le bureau central français et la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE ont demandé au juge des référés de prononcer la mise hors de cause du bureau central français, de prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie GREENVAL INSURANCE, de réduire à de justes proportions le montant de la provision sollicitée, de rejeter la demande de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la demanderesse aux dépens.
La CPAM du Var n’a pas comparu.
Une ordonnance de référé avant-dire droit est intervenue le 4 mars 2025 sollicite tant des explications de la demanderesse sur la contradiction entre chaque chef de préjudice et la demande globale de [M] [S].
Les débats ont été réouverts à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et lors de laquelle la demanderesse a réitéré ses demandes initiales.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience les défendeurs ont également maintenu le sens de leurs conclusions initiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
En l’espèce, l’implication des véhicules conduits par [M] [S] et [D] [E] assuré par la compagnie GREENVAL INSURANCE n’est pas contesté, de sorte qu’il conviendrait d’accueillir son intervention volontaire et de mettre hors de cause le bureau central français.
Compte tenu de l’implication du véhicule de son assuré l’obligation de la compagnie GREEENVAL INSURANCE n’est pas sérieusement contestable, et de fait elle ne la conteste pas.
La provision ne doit pas excéder ce qui est manifestement dû à ce stade et reste une avance, et non une réparation intégrale, dans un tel contexte, au regard de l’offre d’indemnisation définitive la somme forfaitaire de 8500 € apparaît justifiée.
En conséquence il sera fait droit à la demande formulée par [M] [S] sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence , la compagnie GREENVAL INSURANCE, partie succombante supportera la charge des dépens.
À ce stade, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
Prononce la mise hors de cause du bureau central français ;
Prends acte de l’intervention volontaire de la compagnie GREENVAL INSURANCE ;
Condamne la compagnie GREENVAL INSURANCE à verser à [M] [S] une provision de 8500 € à valoir sur son préjudice corporel, matériel et financier
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
Dis que les dépens resteront à la charge de la compagnie GREENVAL INSURANCE
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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